FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8443  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4739
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  785
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  handicapés. adaptation du logement
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation pénalisante pour des familles de handicapés au regard de la taxe d'habitation. Elle lui indique, en effet, que certaines familles devant engager des travaux d'agrandissement ou d'amélioration de leur habitation, et cela dans le seul but de permettre un maintien à domicile d'une personne souffrant de handicap, peuvent se voir appliquer une majoration de leur taxe d'habitation. Elle l'informe que ces familles souhaitent par conséquent que le coût engendré par de tels travaux soit pris en charge au titre de la compensation. Il conviendrait donc que soit exclu pour le calcul de la taxe d'habitation la surface destinée au maintien à domicile des personnes concernées. Elle lui demande son sentiment sur ce point et si des mesures peuvent être prises en faveur de ces familles.
Texte de la REPONSE : Les extensions de surface rendues nécessaires par la situation particulière des personnes handicapées ne peuvent être exclues pour la détermination de la valeur locative servant de base aux impôts directs locaux. Cette exclusion ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part d'autres catégories de redevables dont la situation spécifique, tout aussi digne d'intérêt, nécessite également d'augmenter la surface de leur logement. Cela étant, la situation des familles dont un ou plusieurs membres sont atteints d'un handicap est spécifiquement prise en compte en matière d'impôts directs locaux. Pour la taxe d'habitation, les titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité prévue à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les infirmes ou invalides de condition modeste sont, conformément aux dispositions des 1° et 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 dudit code. En outre, conformément à l'article 1411 du code général des impôts, les redevables ayant à leur charge un enfant handicapé bénéficient d'un abattement de 10 % à 15 % sur la valeur locative du logement familial, ces taux pouvant être majorés de 5 ou 10 points par les collectivités locales. Il en est de même pour les ascendants infirmes de condition modeste qui résident avec le redevable. Enfin, les redevables disposant de revenus modestes ou moyens qui hébergent sous leur toit une personne ou un enfant handicapé peuvent, en application de l'article 1414 A du code général des impôts, être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu diminué d'un abattement. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O