FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84478  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  872
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7102
Erratum de la Réponse publié au JO le :  05/09/2006  page :  9445
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains dysfonctionnements de l'aide juridictionnelle. L'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. Ce dispositif permet un accès effectif de chacun à la justice et au droit, notamment grâce à l'assistance d'un avocat. Or, plusieurs Val-de-Marnais bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale se plaignent du peu d'implication de leurs défenseurs dans le suivi de leurs dossiers, et devant les tribunaux. Le versement souvent tardif et insuffisamment attractif des rétributions dues au titre des missions d'aide juridictionnelle, explique vraisemblablement le manque d'assiduité de certains avocats. Depuis 2002, plusieurs mesures ont facilité l'accès des plus démunis à l'aide juridictionnelle. Il souhaite connaître les solutions envisagées pour inciter les avocats à s'investir davantage dans ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Il lui rappelle que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique contient d'ores et déjà un certain nombre de dispositions incitatives pour les avocats visant, soit en contrepartie d'engagements, soit au vu des diligences accomplies et du résultat obtenu, à améliorer de manière significative leur rétribution. Ainsi, dans les procédures d'urgence, principalement en matière pénale, les barreaux peuvent conclure avec les chefs de la juridiction, des protocoles de défense comportant des engagements d'objectifs assortis de procédure d'évaluation visant à améliorer la qualité de la défense des justiciables éligibles à l'aide juridictionnelle. En contrepartie des engagements souscrits, telle la mise en place de permanences d'avocats spécialisés auprès des juridictions pénales ou les actions de formation suivies par les avocats participant à ces permanences, le barreau reçoit une dotation complémentaire permettant de majorer la rétribution versée aux avocats intervenant dans ce cadre. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif incitatif, un groupe de travail institué au sein du Conseil national de l'aide juridique le 18 novembre 2005 a été chargé d'élaborer un guide méthodologique relatif aux protocoles de défense. Ce document, attendu dans le courant de l'année 2006, devrait contribuer à améliorer la défense des justiciables tant en qualité qu'en célérité en mettant en exergue les engagements réciproques des barreaux et des juridictions pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, lorsque la décision judiciaire rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide il n'aurait pu obtenir le bénéfice de cette aide, l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 permet à l'avocat désigné de demander des honoraires à son client après retrait de l'aide. Ce dispositif trouve notamment à s'appliquer lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'est vu allouer, par le tribunal, une somme dont l'importance justifie la rémunération de l'avocat au moyen d'honoraires. A cet égard, le Conseil national des barreaux a récemment élaboré un projet de convention d'honoraires qui a reçu l'approbation de la chancellerie. En outre, l'article 37 de la loi permet à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle de solliciter à son profit la condamnation de l'adversaire à lui payer une somme au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à la demande, l'avocat dispose d'une option : soit poursuivre le recouvrement à son profit de l'indemnité, soit renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Lors des débats parlementaires relatifs à la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, le rapporteur du projet, M. Etienne Blanc, avait relevé que les dispositions de l'article 37 étaient rarement mises en oeuvre. Aussi, l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 est venue modifier ces dispositions afin de simplifier la procédure de renonciation par l'avocat à la rétribution de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle. Désormais, cette faculté de renonciation est applicable devant toutes les juridictions et le délai d'option entre la rétribution à l'aide juridictionnelle et le recouvrement des sommes allouées par le juge est porté à 12 mois. Cette réforme, bien accueillie par les avocats, constitue un dispositif incitatif qui devrait permettre de revaloriser leur engagement auprès des personnes les plus démunies sans priver ces dernières du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, il lui rappelle que les textes permettent de verser à l'avocat une provision pour une mission d'aide juridictionnelle totale pouvant atteindre 50 % du montant de la part contributive due par l'État pour la procédure. Cette faculté, souvent exercée à l'occasion de grands procès, constitue encore un dispositif attractif puisqu'il permet de rétribuer l'avocat au fur et à mesure de ses diligences sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de l'instance, parfois tardive.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O