FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84664  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  897
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3750
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  camping-caravaning
Analyse :  logements meublés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention M. le ministre délégué au tourisme sur les difficultés qu'entraîne une application très stricte de l'article R. 443-7-3 du code de l'urbanisme pour les campings qui souhaitent pouvoir diversifier leur offre en proposant également la location de meublés. En effet, les terrains de camping et les meublés sont classés selon deux textes différents, respectivement les arrêtés du 11 janvier 1993 et du 28 décembre 1976. Il n'est actuellement pas prévu dans les textes de permettre une « cohabitation » de meublés dans un terrain de camping. Pourtant, dans les faits, une telle possibilité permettrait de répondre à beaucoup de situations, que ce soit celle de l'utilisation de bâtiments remarquables situés sur un terrain (ainsi que cela était indiqué dans la question écrite n° 63008 sur la réglementation des logements meublés), ou celle de familles dont les différentes générations pourraient utiliser différents types d'hébergement sans forcément être séparées. L'article R. 444-3 permet d'ailleurs la « cohabitation » entre tentes et habitations légères de loisirs. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale si le Gouvernement ne pourrait envisager de modifier les textes en vigueur pour permettre une diversification de l'offre des campings.
Texte de la REPONSE : Les terrains de camping et les meublés sont deux catégories distinctes d'hébergements touristiques. Les terrains de camping sont classés de une à quatre étoiles conformément à l'arrêté du 11 janvier 1993. Pour être classé, le gestionnaire du terrain de camping doit obtenir préalablement une autorisation d'aménager conformément à l'article R. 443-7-3 du code de l'urbanisme. Cette autorisation fixe le nombre maximal d'emplacements et ne prévoit pas l'implantation d'autres catégories d'hébergements dans l'enceinte du terrain de camping concerné. Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. Ils constituent des logements indépendants répondant aux normes de construction et sont classés de une à cinq étoiles en application de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié. Dans ce cadre, il n'apparaît pas possible de classer en catégorie tourisme des meublés situés dans l'enceinte des terrains de camping. Le caractère indépendant des logements ne serait pas respecté. En outre, un meublé ne peut être installé dans l'enceinte d'un terrain de camping, dans la mesure où ces deux catégories d'hébergements répondent, d'une part, à des logiques de classement différentes, pour l'un de une à cinq étoiles et, pour l'autre, de une à quatre étoiles, et, d'autre part, à des exigences d'équipement et de confort distinctes. Dans le cadre de la simplification des normes de classement des terrains de camping, cette question sera examinée en concertation avec les professionnels de l'hôtellerie de plein air afin de pouvoir trouver des solutions adaptées à cette nouvelle pratique du camping.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O