FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84677  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  870
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4256
Date de signalisat° :  11/04/2006
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations de montagne
Analyse :  ski. stagiaires. formation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de l'application de l'arrêté du 25 octobre 2004 concernant les écoles de ski et la formation des moniteurs stagiaires. En effet, celui-ci stipule notamment que les écoles de ski susceptibles d'être habilitées comme centres d'enseignement et donc de pouvoir accueillir des stagiaires devront compter au minimum dix moniteurs diplômés d'État travaillant en continuité, titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage. Cette mesure va écarter de nombreuses petites écoles de ski au bénéfice des plus grosses d'entre elles. Il lui demande quelles dispositions sont envisagées afin de maintenir l'activité de ces petites écoles de ski qui participent au maintien de l'emploi dans nos zones rurales et de montagne.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option ski, a été pris après une large concertation avec les acteurs de ce sport de montagne. La section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne a ainsi rendu un avis favorable sur ce texte, le 1er septembre 2004, tout comme la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation le 21 septembre 2004. Malgré ce large consensus, ce texte a soulevé des objections de la part du syndicat international des moniteurs de skis regroupant 10 % environ des professionnels, qui invoque une discrimination à son encontre tirée de l'obligation faite aux écoles de ski accueillant des stagiaires de compter un minimum de dix moniteurs. Cette mesure, loin de constituer une discrimination économique, a pour finalité la qualité de l'encadrement et donc de la formation des futurs professionnels. L'enseignement du ski comptant dix classes (cinq pour les adultes et cinq pour les enfants), cette mesure permet à chaque élève moniteur de bénéficier d'une référence professionnelle pour chaque niveau d'enseignement. La formation des moniteurs de ski est assurée par l'École nationale de ski et d'alpinisme (ENSA), établissement public placé sous la tutelle du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est donc naturel que l'État ait des exigences de qualité quant à la formation délivrée aux futurs professionnels, dont une partie se déroule au sein de l'ENSA et l'autre constitue une immersion dans le milieu professionnel. Les risques inhérents à la pratique de cette discipline dans l'environnement spécifique de la montagne justifient pleinement, pour la protection des pratiquants, qu'une attention toute particulière soit portée à la formation des futurs moniteurs. Toutefois, conscient que cette modification pouvait perturber le fonctionnement de l'économie locale des petites stations, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a souhaité prévoir une mesure dérogatoire pour une école par station, lorsque des motifs d'aménagement du territoire pouvaient être invoqués. D'autre part, une période transitoire d'un an a été aménagée afin de permettre aux professionnels de s'organiser. Ainsi, la première année de mise en oeuvre complète des dispositions de ce texte révèle un taux de réponses positives aux demandes d'agrément des centres d'enseignement et d'entraînement du ski pour recevoir des stagiaires supérieur aux années précédentes. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le fait de ne pas détenir un agrément n'empêche en rien une école de se créer et de mener son activité, mais ne permet pas en revanche de former des stagiaires.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O