FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84726  de  M.   Tron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  846
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4208
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 41 de la loi de finances pour 2005 concernant la redevance audiovisuelle. La Fédération du logement CNL de l'Essonne note en effet que, d'après les services des impôts, un locataire qui a payé, en novembre 2004, une redevance audiovisuelle pour la période allant du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 doit payer une nouvelle redevance complète en novembre 2005 ; il est sous-entendu que ce paiement correspond à la période allant du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006 et cela en vertu de l'article 1605 bis 6° a du code général des impôts qui précise que la redevance payée en novembre 2005 porte sur la période commençant à l'issue de celle payée en 2004, ce contribuable fait donc un règlement anticipé. En revanche, les services des impôts précisent que « pour les contribuables nouvellement imposés à la redevance audiovisuelle à compter du 1er janvier 2005, la redevance est due en novembre de l'année N au titre de l'année civile N ». Cela signifie que les nouveaux contribuables acquittent la redevance à terme échu. En conséquence, il lui demande s'il envisage de supprimer cette différence de traitement comme le demande l'association CNL 91.
Texte de la REPONSE : Afin d'éviter une double imposition des redevables l'année d'entrée en vigueur de la réforme, l'article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a maintenu, pour les contribuables déjà soumis à la redevance audiovisuelle en 2004, le principe selon lequel la redevance audiovisuelle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois, cette période étant décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle était due en 2004. Ce principe peut effectivement conduire, dans certains cas, à un paiement d'avance de la redevance audiovisuelle en 2005. Ainsi, dans le cas évoqué, lorsque la redevance audiovisuelle a été acquittée en novembre 2004 pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, la redevance audiovisuelle qui a été acquittée en novembre (ou décembre) 2005 couvre la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006. Toutefois, la période pour laquelle la redevance audiovisuelle est acquittée d'avance peut être très variable d'une situation à une autre. Ainsi, lorsque la redevance audiovisuelle a été acquittée en février 2004 pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2005, la redevance audiovisuelle qui a été acquittée en novembre (ou décembre) 2005 couvre la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006. Dans ce second cas, le redevable se trouve placé dans une situation très proche de celle d'un nouveau redevable de la taxe, qui a acquitté la redevance audiovisuelle en novembre (ou décembre) 2005 au titre de l'année civile 2005, car il bénéficie également d'un avantage de trésorerie. En tout état de cause, tous les redevables de la redevance audiovisuelle sont traités de la même manière puisqu'ils effectuent un seul paiement au titre d'une même année. Dans ces conditions, et dès lors que l'adossement de la redevance audiovisuelle à la taxe d'habitation constitue une mesure de simplification, il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O