Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1511-6 du CGCT permet aux collectivités territoriales de créer et gérer des infrastructures de télécommunications en vue de leur mise à disposition à des opérateurs ou utilisateurs. Aucune disposition législative ne qualifie ces activités de service public industriel et commercial (SPIC) ou de service public administratif (SPA). Dans le silence de la loi, il convient donc de se reporter à la jurisprudence administrative selon laquelle la qualification de SPIC ou de SPA dépend de l'objet du service, de l'origine des ressources et des modalités de fonctionnement du service (CE 16 novembre 1956 union des industries aéronautiques). Un service ne sera reconnu comme industriel et commercial que si les trois critères précités, l'objet du service (nature commerciale de l'activité), le mode de fonctionnement et l'origine des ressources (financement du service assuré par les opérateurs et les utilisateurs en l'espèce) peuvent être assimilés à des activités industrielles et commerciales. Lorsque l'un de ces critères n'est pas rempli, le service est considéré en principe comme administratif. En ce qui concerne la création et la gestion des infrastructures de télécommunications les modes de fonctionnement (délégation de service public, régie) ainsi que l'origine des ressources (redevances perçues en contrepartie des prestations fournies, aides accordées sous forme de rabais) sont diversifiés et ne permettent pas de qualifier a priori le service d'administratif ou d'industriel et de commercial. Il appartient à chaque collectivité territoriale d'identifier en fonction des critères précités la nature du service. Par exemple le fait que les ressources du service proviennent, au moins principalement, des redevances perçues sur les usagers en contrepartie de prestations fournies va dans le sens du caractère industriel et commercial du service (CE 1988 SCI la Colline). Cependant si le tarif des redevances est tel que toute possibilité de bénéfices est délibérément exclue, le service fonctionnant à prix coûtant, la qualification de SPA devra être retenue (CE 30 juin 1950 Merrain).
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