Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1511.6 du CGCT dispose que les infrastructures de télécommunications réalisées par les collectivités locales peuvent être mises à la disposition d'opérateurs par voie conventionnelle. La collectivité locale met des infrastructures passives (fibres noires inactivées, équipements de raccordement) à la disposition d'un opérateur de télécommunications. Ce dernier utilise ces infrastructures en les activant afin de commercialiser des services de haut débit auprès de clients. Le contrat de mise à disposition des infrastructures de télécommunications à haut débit construites par la collectivité locale en application de l'article L. 1511-6 du CGCT n'est pas un marché public car il ne répond pas à un besoin propre de la collectivité (article 1er du code des marchés publics), ni une délégation de service public car la collectivité ne confie pas la gestion d'un service public à un délégataire (art. L. 1411-1 du CGCT). La mise à disposition s'effectue par un contrat de location d'infrastructures passives conclu par les collectivités locales ou le délégataire avec les opérateurs. La durée du contrat est fixée par le gestionnaire en tenant compte de l'amortissement des biens. Le contrat prévoit des indemnités qui devront être versées en cas de rupture avant son terme par les opérateurs ou les utilisateurs. La qualification juridique du contrat de location d'infrastructures de télécommunications dépend du montage utilisé. Un contrat conclu entre deux personnes privées, même chargées d'une mission de service public, est un contrat de droit privé (TC 7 janvier 1972, SNCF c/ Solon et Barrault), sauf si la personne privée agit comme mandataire d'une personne publique, auquel cas le contrat est administratif (TC 15 janvier 1979, Payan). Un contrat conclu entre un délégataire privé ou une SEM, toutes deux personnes privées, avec un opérateur privé sera par conséquent un contrat de droit privé à condition toutefois qu'elles n'agissent pas comme mandataires. Sous réserve de qualification par le juge, un contrat conclu entre une collectivité locale, personne publique, et un opérateur privé semble devoir être régi par les règles de droit public eu égard à son objet d'intérêt général. La mise en place d'infrastructures de télécommunications par une collectivité locale participe à la politique d'aménagement et de développement du territoire qui constitue un objectif d'intérêt général conformément à l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire.
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