FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84815  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1177
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5233
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. ventilation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les effets du chlore. Une récente étude scientifique met en évidence qu'il y aurait deux fois plus de cas de bronchites et d'asthme chez les bébés pratiquant l'activité de « bébés nageurs ». Ces maladies seraient dues à l'inhalation du chlore (et non l'absorption) dans les locaux et autour des bassins de natation. Or, il semblerait qu'en matière de réglementation de la ventilation, il n'y aurait pas de contrôle, notamment du taux de chlore dans l'air, et, d'obligation de systèmes de ventilation suffisamment puissants. Aussi, elle lui demande quelles suites il entend donner à cette étude et quelles mesures de prévention pourraient être prises.
Texte de la REPONSE : Les chloramines sont formées par réaction des produits de désinfection chlorés de l'eau avec les substances organiques azotées apportées par les baigneurs. Le trichlorure d'azote serait la chloramine majoritaire dans l'air des piscines. A certains seuils les chloramines sont irritantes pour les yeux, les muqueuses et l'appareil respiratoire. A ce titre, depuis 2003 « les travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines » figurent dans le tableau des maladies professionnelles « rhinites et asthmes professionnels », annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. L'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines prévoit certaines normes, contribuant à limiter les teneurs en sous-produits de désinfection : l'article 5 précise que la teneur maximale en chlore combiné dans l'eau est fixée à 0,6 mg/L et l'article 3 qu'un « renouvellement de l'eau des bassins à raison d'au moins 0,03 mètres cubes par baigneur ayant fréquenté l'installation doit être effectué chaque jour d'ouverture ». En outre, le règlement intérieur de chaque piscine, comme prévu par l'article 4 de l'arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées, doit être affiché de manière visible pour les usagers et doit préciser les règles d'hygiène à appliquer par les baigneurs, telles que le passage sous des douches et par des pédiluves. Le respect de ces règles d'hygiène contribue à diminuer l'apport de matières organiques azotées par les baigneurs et à réduire ainsi la formation de chloramines. En ce qui concerne la ventilation des bâtiments, elle participe également à une diminution des teneurs en sous-produits de désinfection dans l'air des piscines. Le règlement sanitaire départemental type fixe un débit minimal d'air neuf dans les piscines couvertes de 22 m3 par heure et par occupant. En outre, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI), comme suite à la campagne nationale d'investigation dans les logements, étend son programme d'actions à d'autres lieux de vie, dont ceux fréquentés par les enfants. Dans le cadre de ce programme qui a débuté fin 2005, un projet relatif à l'exposition des enfants aux polluants de l'air dans les piscines couvertes est à l'étude. Il permettra de mieux connaître les niveaux d'exposition aux composés chlorés dans l'air des piscines et de prendre des mesures de gestion adaptées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O