Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les préoccupations de la profession des gardiens de fourrière concernant le récent désengagement de l'État au regard de la rémunération qui, selon l'article R. 325-29 du code de la route, lui incombe. En effet, depuis le 1er janvier, les nouvelles conventions sont accompagnées de stipulations contractuelles indiquant qu'« aucune indemnisation pécuniaire ne sera supportée par l'Etat ». Si tel est bien le cas, que vont devenir ces professionnels - qui remplissent une mission de service public puisqu'ils n'interviennent que lorsque l'autorité dont ils relèvent fait appel à eux -, qui ne seront plus indemnisés alors que la majorité de leurs interventions portent sur des véhicules abandonnés par leurs propriétaires, lesquels s'avèrent donc inconnus, introuvables ou insolvables ? La position de l'État risque d'entraîner rapidement la fermeture d'un certain. nombre de ces entreprises, d'autant plus que les tarifs de mise en fourrière n'ont pas été revalorisés depuis 1996. Cela ne manquera pas de porter atteinte à l'environnement et à l'image de bon nombre de nos villes et de nos campagnes. Ces professionnels, qui assurent leurs missions avec beaucoup de sérieux et d'application, dans des conditions parfois dangereuses telles que celles rencontrées dans certains de nos quartiers, au mois de novembre dernier, sont aujourd'hui inquiets pour leur avenir. Ils déplorent également que cette mesure ait été annoncée sans concertation préalable. En conséquence, il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer les propositions que l'État est en mesure de présenter aux membres de cette profession pour compenser les mises en fourrière impayées.
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Texte de la REPONSE :
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La question posée impose trois observations : d'une part, l'article R. 325-29 du code de la route auquel l'honorable parlementaire fait référence pour évoquer l'indemnisation des gardiens de fourrière est indissociable des dispositions générales relatives à la mise en fourrière de véhicules telles que définies aux articles R. 325-12 et suivants du même code lesquels déclinent les dispositions prévues à l'article L. 325-13 du code de la route tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, qui dispose : « Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. » En conséquence, le préfet dans le département est autorité de fourrière par défaut quand bien même aux termes de l'article R. 325-24 du même code il agrée la liste des gardiens de fourrière. D'autre part, la mise en fourrière est prescrite conformément à l'article R. 325-14 du code de la route par « un officier de police judiciaire territorialement compétent » à la demande de l'autorité administrative ou, aux termes de l'article R. 325-16 de « ...l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière ». Il résulte de ce qui précède que la mise en fourrière d'un véhicule a, en application des dispositions prévues aux articles L. 325-1 à L. 417-1 du code de la route le caractère d'une opération de police judiciaire dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître. Ces dispositions se conjuguent avec l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ». En conséquence, la question de la substitution de l'État au propriétaire défaillant d'un véhicule qui s'abstient de rembourser les frais d'enlèvement, de mise en fourrière ou de garde de son véhicule en contradiction avec les dispositions prévues à l'article R. 325-29 n'incombe pas à l'État mais plus généralement et selon une jurisprudence constante à l'autorité municipale. Ainsi, peu importe de savoir quelle autorité a édicté le texte dont les forces de police ou de gendarmerie ont fait application pour décider de la mise en fourrière. C'est donc à tort que pourrait être évoquée de manière systématique la responsabilité de l'État dans ce domaine, alors même que toutes les voies de recours dont disposent les exploitants de fourrières ou les personnels chargés de l'exécution d'une mise en fourrière, n'ont pas été épuisées. Sur la question relative au propriétaire défaillant ou introuvable qui abandonne son véhicule aux termes des dispositions combinées des articles L. 325-7 à L. 325-9 du code de la route, si le propriétaire défaillant ne peut être identifié passé un délai déterminé selon des procédures définies à l'article L. 325-7 précité, son véhicule est réputé abandonné. Ce véhicule est alors remis aux domaines pour être vendu et s'il ne trouve pas preneur pour être livré à la destruction. Lorsque le montant des redevances pour frais de fourrière, enlèvement, etc... est inférieur au prix de la vente du véhicule, ou si ce dernier est détruit, aux termes des dispositions prévues à l'article L. 325-9 précité, non seulement le propriétaire défaillant demeure débiteur mais la créance court également à l'encontre de « ses ayants droit (qui) restent débiteurs de la différence » et qui dans ces conditions peuvent être poursuivis au même titre que le propriétaire du véhicule en question. Enfin, il résulte des dispositions du décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le code de la route que : « ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice d'attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent » conformément à l'article 91 de la loi n° 838 du7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
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