FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84931  de  M.   Fabius Laurent ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1171
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5219
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions civiles
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Laurent Fabius appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2005-1678 du 2 décembre 2005, portant réforme de certaines dispositions en matière de procédure civile, et notamment sur son article 47 (article 526 du NCPC). De nombreux professionnels de la justice s'émeuvent de cette nouvelle disposition, qui introduit en procédure civile deux catégories de citoyens dont les droits ne seront plus égaux devant la loi. En effet, les justiciables les moins fortunés, condamnés en exécution provisoire par un tribunal, perdront le droit de faire appel si leur situation financière ne leur permet pas d'exécuter le jugement. Dans ces conditions il lui demande ce qu'il entend faire par rapport à cette disposition, qui porte atteinte à l'égalité entre tous.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom vise à améliorer la célérité et l'efficacité de la justice en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux, ainsi que sur le rapport Magendie en n'en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. La disposition du décret sur l'exécution provisoire n'a pas pour effet de remettre en cause le droit d'appel, mais au contraire d'en réaffirmer le caractère essentiel en écartant les appels dilatoires et en renforçant l'effectivité des décisions de première instance, qui est un principe d'une valeur égale à celui de l'accès au juge. Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l'exécution provisoire n'est pas modifié. Le décret prévoit simplement qu'en appel, lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été obtenu, une partie, bénéficiaire de l'exécution provisoire, pourra solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour sous le contrôle du premier président. Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance. Il garantit également l'équilibre des intérêts en présence, ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel malgré la non-exécution de la décision, si elle a de justes motifs, ceux de la partie qui a gagné, en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée. Ainsi, l'ensemble du décret, sans porter atteinte aux grands principes de notre procédure civile, est marqué par le souci de répondre aux objectifs de rapidité et de qualité que la justice se doit de remplir.
SOC 12 REP_PUB Haute-Normandie O