FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84960  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1164
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5200
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de calcul des pensions de retraite des agents publics de l'État, des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière ayant exercé une partie de leur carrière dans le secteur privé. En effet, pour la partie privée de sa carrière, l'agent voit sa pension calculée sur la totalité des années d'exercice (dans la limite de vingt-cinq ans) et non sur une partie de sa carrière. Quant à la partie publique, elle peut recouvrir à la fois des années comme non titulaire et des années comme titulaire. Le différentiel des cotisations entre régime général et IRCANTEC (institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques), d'une part, et CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), d'autre part, fait que l'agent sera contraint de payer des sommes importantes pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite appropriée. En effet, il doit soit « racheter » auprès de la CNRACL les années où il n'était pas titulaire, soit, dans le cas contraire, payer à raison de 2 % des salaires de ses années de titulaire pour revenir au régime des non-titulaires. A l'heure de la reconnaissance de l'expérience professionnelle et la validation des acquis de l'expérience, ainsi que les « deuxièmes carrières » dans la fonction publique, il importe de neutraliser les effets négatifs sur le calcul de la retraite des agents qui ont connu la mobilité professionnelle. Aussi, il lui demande les dispositions qu'il envisage de prendre pour résoudre cette difficulté liée au calcul des pensions de retraite.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi du 21 août 2003 a introduit la notion nouvelle de durée d'assurance dans les régimes de pensions de fonctionnaires. Cette durée d'assurance totalise les périodes effectuées au sein de la fonction publique et dans le secteur privé, et le nombre de trimestres ainsi obtenu sert au calcul du coefficient de minoration (décote) ou de majoration (surcote) susceptible de s'appliquer au montant de la pension. En cas de carrière mixte, chacun des régimes continue à apprécier les situations selon ses critères internes et spécifiques. Il en est ainsi de l'aspect essentiel du calcul de la pension, qui s'effectue à partir du dernier traitement perçu pendant au moins 6 mois dans le régime des fonctionnaires et en tenant compte de la moyenne des 25 meilleures années de salaire dans le régime général. Les agents non titulaires de la fonction publique relèvent du régime général (et de l'Ircantec) et sont placés à cet égard dans la même situation que les salariés du secteur privé. Il y a lieu de souligner que les fonctionnaires ayant accompli une carrière mixte bénéficient de deux retraites distinctes, qui s'additionnent. L'accumulation de droits acquis à des régimes différents ne constitue pas nécessairement un désavantage. Par ailleurs, les régimes de fonctionnaires prévoient que le droit à une pension de fonctionnaire n'est acquis qu'après quinze ans de services effectifs. Si cette condition n'est pas remplie, le fonctionnaire est rétabli dans la situation d'un affilié au régime général et à l'Ircantec (article L. 65 du code des pensions). Cette opération peut entraîner le paiement de cotisations. En effet, il existe une différence entre l'assiette des cotisations du secteur privé et celle des fonctionnaires : la première englobe la totalité de la rémunération, primes comprises, alors que la seconde ne comporte que le traitement de base. C'est ce différentiel qui explique le versement d'un complément de cotisations vers le régime qui prend en charge la pension. Cet effort financier, conforme au droit, ne paraît pas inéquitable, dès lors que la pension versée, dans cette hypothèse, par le régime général, doit avoir un lien direct avec le montant des cotisations. À l'inverse, le fonctionnaire peut obtenir la prise en compte, dans le calcul de sa pension de fonctionnaire des périodes d'activité accomplies comme agent non titulaire. Il y a lieu de souligner que cette opération de validation demeure entièrement facultative et ne peut intervenir que sur demande expresse du fonctionnaire. Cette procédure implique le transfert des cotisations versées au régime général et à l'Ircantec vers le régime des fonctionnaires. Pour tenir compte du coût de ce transfert, des facilités de paiement peuvent être accordées au demandeur au moyen de prélèvements sur traitement correspondant à 5 % de ce traitement net et, si le remboursement n'est pas obtenu à la date de radiation des cadres, par prélèvements sur la retraite à concurrence de 20 % de cette pension. Chaque agent concerné dispose donc des éléments d'appréciation lui permettant de comparer les deux alternatives du problème posé et d'opter, en toute liberté, pour la solution la mieux appropriée à sa situation personnelle.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O