Rubrique :
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retraites : généralités
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Tête d'analyse :
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pensions de réversion
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Analyse :
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conditions d'attribution. disparités
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Chanteguet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les différences de traitement entre conjoints survivants, en fonction de la date de la demande de liquidation de la pension de réversion. En effet, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2004-858 du 24 août 2004, modifié par les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, ont modifié les conditions d'attribution de la pension de réversion, en créant de facto deux catégories d'ayants droit, selon qu'ils aient liquidé leurs pensions avant ou après cette réforme : pour les premiers, le calcul de la pension de réversion s'effectue sur le cumul des avantages avec un plafonnement d'environ 918 euros pour les seconds, on applique le cumul des ressources bien plus favorable, d'autant que le plafond est relevé à 1 348 euros. Ainsi, une pension de réversion qui a fait l'objet d'une suspension antérieurement au 1er juillet 2004 ne semble pas pouvoir faire l'objet d'un réexamen en fonction des dispositions de la nouvelle législation. La législation opposable resterait celle en vigueur à la date d'effet initiale, quel que soit le niveau de baisse du revenu de l'ex-ayant droit. Cette situation complexe conduisant à une inégalité de traitement entre conjoints survivants, il lui demande s'il entend clarifier cette situation en rétablissant l'égalité de traitement entre l'ensemble des conjoints survivants, selon qu'ils aient fait valoir leurs droits avant ou après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. Dans l'ancien dispositif, le droit à réversion était subordonné à plusieurs conditions : être âgé d'au moins cinquante-cinq ans, marié depuis au moins deux ans (sauf si un enfant était issu du mariage), ne pas s'être remarié s'il y avait eu divorce d'avec l'assuré décédé et disposer de ressources annuelles inférieures à 2 080 fois le SMIC horaire. Le conjoint survivant ne pouvait en outre cumuler, au-delà d'un certain seuil, la pension de réversion et ses pensions de retraite ou d'invalidité car la réversion était alors réservée aux personnes qui n'avaient pu se constituer de droits personnels suffisamment élevés ; toutefois, en contrepartie, les pensions de retraite ou d'invalidité étaient exclues de ses ressources. Depuis le 1er juillet 2004 ne subsistent que la condition d'avoir été marié à l'assuré décédé et la condition de ressources. Plus aucune disposition ne limite en outre le cumul de la pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité, mais, dorénavant, celles-ci sont retenues pour apprécier les ressources du conjoint survivant. C'est désormais seulement le niveau des ressources qui importe, et non plus leur nature. Supprimer l'application des règles de cumul pour les personnes auxquelles une pension de réversion a été attribuée avant la réforme supposerait donc aussi de réexaminer leurs ressources. Certains conjoints survivants y trouveraient sans doute avantage, mais d'autres pourraient voir leur pension de réversion diminuée ou supprimée. C'est pourquoi il a été décidé que c'est seulement si elles faisaient liquider une pension de retraite ou d'invalidité après le 30 juin 2004 que les personnes titulaires d'une pension de réversion attribuée sous l'ancienne législation bénéficieraient des nouvelles règles d'appréciation de leurs ressources et de la suppression corrélative de la limitation du cumul d'une pension de réversion avec une pension de retraite ou d'invalidité. Ces règles préservent la situation des intéressés de manière équilibrée et paraissent ainsi conformes au principe d'égalité.
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