FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85015  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1156
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6229
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  carte scolaire
Analyse :  dérogation. pouvoirs des maires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de dérogations scolaires dans l'enseignement primaire, en particulier dans les zones rurales. Certains habitants, qui bénéficient de la qualité de vie existant dans des petites communes dans lesquelles ils demeurent, scolarisent leurs enfants dans la commune où ils exercent leur activité professionnelle et demandent alors une dérogation. Le maire est tenu de participer aux frais de fonctionnement exigés en retour par la commune d'accueil (article L. 212-8 du code de l'éducation et décret n° 86-425 du 12 mars 1986 modifié). Telle est ainsi la situation de nombreuses communes rurales. Si elles semblent pragmatiques, au premier abord, ces dérogations sont contraires à la ruralité. En effet, cette disposition favorise le fait que les enfants ne soient plus scolarisés dans leur commune de résidence. La poursuite de cette logique conduit inévitablement à un regroupement des classes dans des communes plus importantes et à la désertification progressive des petites communes. Afin d'éviter l'exode scolaire, d'inciter les parents à rescolariser leurs enfants dans la commune où ils ont choisi de résider, il lui demande son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Il énonce les situations dans lesquelles la commune de résidence, sans que l'accord de son maire doive être recueilli, est tenue de participer aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est le cas lorsque la commune de résidence n'a pas de capacité suffisante, lorsque l'enfant poursuit son cycle scolaire (maternel ou primaire) commencé durant l'année scolaire précédente dans la commune d'accueil et lorsque l'inscription de l'enfant est motivée soit par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, soit par la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans l'établissement scolaire de la même commune, soit par des raisons médicales. S'agissant du cas dérogatoire justifié par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, la remise en cause de la réglementation existante pénaliserait injustement les familles, particulièrement celles domiciliées en milieu rural, et ne réglerait pas pour autant le problème de fond de la désertification rurale. En tout état de cause, la coopération intercommunale peut contribuer à garantir une école rurale de qualité, ce qui aura de toute évidence pour effet de réduire les cas de scolarisation hors des communes de résidence. Toutefois, les difficultés propres aux communes situées en milieu rural ont été prises en compte par l'article 113 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Désormais, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation des enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations des parents « lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».
UMP 12 REP_PUB Lorraine O