FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85034  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1144
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6256
Date de changement d'attribution :  07/03/2006
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les récentes propositions de l'Association des petites villes de France (l'APVF). Au regard des contraintes rencontrées dans l'exercice de leur mandat, les élus locaux des petites communes ont fait un certain nombre de propositions tendant à clarifier la responsabilité des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils souhaiteraient que l'article 432-12 du code pénal visant le délit de « prise illégale d'intérêts » soit modifié afin que soit expressément exclu l'intérêt moral du champ de cette infraction. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'il entend réserver à cette proposition. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Dans son livre blanc du mois de novembre 2005, l'association des petites villes de France propose de modifier le délit de prise illégale d'intérêt afin que soit expressément exclu l'intérêt moral du champ de cette infraction. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi de la question de l'honorable parlementaire par le ministre délégué aux collectivités territoriales, a l'honneur de lui faire savoir qu'il n'entend pas réserver une suite favorable à cette proposition. Exclure l'intérêt moral du champ de la prohibition conduirait en effet à autoriser un élu à se servir de sa fonction publique dans son intérêt personnel, fût-il seulement moral, et à prendre ainsi des décisions engageant la collectivité en considération de critères étrangers à l'intérêt public. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'actuelle prohibition d'une prise d'intérêt moral conduise à des condamnations injustes d'élus honnêtes. Comme le souligne le livre blanc de l'association des petites villes de France, l'analyse de la jurisprudence permet de constater que les magistrats réservent la sanction au cas de « népotisme avéré ». En effet, la circonstance que le maire n'a tiré aucun profit de l'opération, qu'il n'a accompli aucun acte positif de surveillance de l'opération (notamment en déléguant sa signature conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et en s'abstenant de participer à la délibération du conseil municipal), et qu'il a agi en pleine transparence, peut conduire à un classement sans suite de l'infraction pour des motifs d'opportunité ou à une application plus clémente de la loi pénale. Cependant, le garde des sceaux partage la volonté de l'honorable parlementaire de réduire l'insécurité juridique qui pèse sur les élus, au regard de ce délit. A cet égard, il attire son attention sur le rôle du service central de prévention de la corruption. Ce service, placé auprès du garde des sceaux, est chargé de donner des avis sur les mesures susceptibles de prévenir les faits, notamment, de prise illégale d'intérêt. Il peut être saisi par les autorités visées à l'article 2 du décret n° 93-232 du 22 février 1993, notamment par les présidents des conseils généraux et régionaux et par les maires. Ces avis ne sont communiqués qu'aux autorités qui les ont demandés et ces autorités ne peuvent les divulguer.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O