Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a d'ores et déjà clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants en dépit de l'existence de conflits intra-familiaux. En principe, les modalités de ces relations sont fixées d'un commun accord avec les père et mère, titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant. Mais à défaut d'un consensus à ce sujet, les grands-parents ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci détermine les conditions dans lesquelles va s'exercer leur droit de visite et/ou de correspondance à l'égard des petits-enfants. L'article 371-4 du code civil précise que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à l'exercice de ces droits. En effet, en règle générale, l'intérêt de l'enfant commande qu'il entretienne des relations régulières avec ses ascendants, qui par leur affection et leur expérience, contribuent à son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite. C'est pourquoi, il incombe aux parents qui entendent s'opposer au maintien des liens avec les grands-parents de démontrer qu'il existe des circonstances objectives de nature à compromettre gravement l'équilibre psycho-affectif de l'enfant en cas de maintien ou de rétablissement de ces liens. Remplacer cette notion de « motifs graves » par le critère moins restrictif de l'intérêt de l'enfant pourrait conduire à élargir les possibilités de refuser l'exercice d'un droit de visite aux grands-parents, ce qui ne serait pas conforme à la nécessité de préserver leur place dans la vie quotidienne de leurs petits-enfants. Il n'est donc pas envisagé pour l'instant de modifier le dispositif législatif actuel, lequel apparaît suffisamment protecteur de l'intérêt supérieur du mineur, tout en respectant les droits des grands-parents.
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