Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif législatif actuel permet d'ores et déjà aux tiers, et en particulier aux beaux-parents ou aux grands-parents, d'effectuer des démarches intéressant la vie courante de l'enfant, selon des modalités adaptées à chaque situation particulière, et sans qu'il soit besoin de recourir à un officier ministériel ou à l'autorité judiciaire pour valider cette pratique. En effet, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'article 372-2° du code civil prévoit qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l'enfant. Par ailleurs, aucun obstacle juridique n'interdit aux parents de donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de ces démarches afférentes à la vie quotidienne de l'enfant. Il en résulte que chaque parent, sans avoir nécessairement à en référer à l'autre titulaire de l'autorité parentale, peut désigner une ou des personnes dignes de confiance afin que celles-ci effectuent en son nom des actes courants concernant l'enfant, comme aller chercher celui-ci à l'école, l'inscrire dans un club de sport ou l'accompagner à une consultation médicale lorsqu'il s'agit de soigner une affection bénigne. À l'égard de l'administration ou de l'organisme concerné par la démarche, la preuve de ce que le tiers est autorisé à agir au nom de l'un des titulaires de l'autorité parentale peut être rapportée par un simple document écrit signé du titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, ce conformément aux règles de droit commun du mandat. L'intervention du juge n'est donc pas requise, sauf en cas de désaccord entre les parents. Enfin, il convient d'observer que la loi du 4 mars 2002 a pris en compte les situations dans lesquelles il apparaît nécessaire que le tiers, en raison de la part importante prise dans l'éducation de l'enfant, soit investi de pouvoirs juridiques plus importants à son égard. Dans une telle occurrence, le juge a désormais la faculté de prévoir un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre les parents ou l'un d'eux et un tiers délégataire (article 377-1° du code civil). Dans la mesure où l'instauration de ce dispositif est subordonnée à l'accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, le respect du principe de coparentalité est garanti. En conséquence, il n'apparaît pas opportun de modifier le droit actuel, qui par sa simplicité et sa souplesse, permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.
|