Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état du droit, lorsque l'un des parents vient à mourir, l'exercice de l'autorité parentale est en principe exclusivement dévolu à l'autre parent en application de l'article 373-3 du code civil. Si les alinéas 2 et 3 de cet article permettent néanmoins au juge aux affaires familiales, saisi par l'un des parents ou le ministère public, de confier provisoirement l'enfant à un tiers en cas de décès de son père ou de sa mère, cette faculté demeure très strictement encadrée. D'une part, le tiers n'a pas la possibilité de saisir directement le juge, mais doit s'adresser au préalable au procureur de la République qui, lui-même, apprécie l'opportunité de donner suite à la requête. D'autre part, le juge est tenu de caractériser les circonstances exceptionnelles justifiant de faire droit à cette demande. L'application de ces règles peut donc conduire à la rupture des relations entre l'enfant et la personne qui, ayant partagé la vie du parent décédé, a participé de ce fait à l'éducation du mineur pendant plusieurs années et tissé avec lui des liens affectifs étroits. C'est pourquoi il apparaît désormais nécessaire d'assouplir les conditions d'application de cet article du code civil, afin de permettre plus facilement au « beau-parent » qui le souhaite de continuer à assumer le rôle qu'il jouait auprès de l'enfant préalablement au décès du parent, sous réserve bien évidemment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur la base des propositions formulées par la mission d'information sur la famille et les droits des enfants, la chancellerie poursuit une réflexion en ce sens.
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