Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a posé le principe selon lequel chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant (art. 373-2 du code civil). En vertu du 3° de l'article 373-2-11 du code précité, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs constitue désormais l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge pour prendre des décisions en matière d'autorité parentale. Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé par le parent qui en est bénéficiaire est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Si le parent chez lequel l'enfant réside habituellement démontre que le titulaire du droit de visite et d'hébergement s'abstient volontairement et de manière répétée d'en assurer l'exercice, il peut en solliciter la suppression, voire, dans les cas les plus graves, demander au juge aux affaires familiales de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Le recours à de telles mesures est justifié lorsque le non-exercice du droit de visite et d'hébergement révèle un désintérêt manifeste du parent à l'égard de l'enfant, source d'insécurité affective pour ce dernier, et de difficultés pour l'autre parent lorsque celui-ci doit effectuer des choix éducatifs importants concernant la vie de l'enfant qui nécessitent l'accord exprès des deux titulaires de l'autorité parentale. Ce dispositif protège l'intérêt supérieur de l'enfant en cas de carence de l'autre parent dans l'accomplissement de ses devoirs, tout en laissant à ce parent défaillant la possibilité de restaurer rapidement les liens avec l'enfant. L'article 373-2-13 du code civil dispose en effet que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge aux affaires familiales saisi par simple requête à la demande de l'un des parents. Le retrait d'autorité parentale, prévu par les articles 378 à 381 du code civil, ne permet pas de concilier ces deux objectifs. D'une part, à la différence de la privation de l'exercice de l'autorité parentale, il emporte des effets qui ne sont pas proportionnés aux griefs pouvant être formulés à l'encontre du parent qui refuse de s'impliquer dans la vie de son enfant. En effet, le parent qui n'est plus titulaire de l'autorité parentale perd le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant, mais aussi celui de choisir un tuteur, de consentir à son adoption ou à son mariage. C'est pourquoi la suppression de l'ensemble des attributs de l'autorité parentale doit être réservée aux cas les plus graves lorsqu'elle constitue le seul moyen de protéger l'enfant du comportement de ses parents. D'autre part, même si le retrait ne revêt pas un caractère définitif, la demande en restitution de l'autorité parentale est soumise à des conditions de fond contraignantes, qui risquent de conduire à la rupture définitive des liens entre le parent concerné et l'enfant.
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