FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85121  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1187
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8618
Date de changement d'attribution :  18/04/2006
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  mission d'information. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : La mission d'information sur la famille et les droits des enfants propose dans le rapport qu'elle vient de rendre public de préciser par voie de circulaire les conditions relatives à la durée de vie commune exigée pour l'obtention, par le partenaire étranger d'un Français, d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : L'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un titre de séjour (disposition aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-11(7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ». Il en résulte que la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre un étranger et un Français ou un autre étranger en situation régulière n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire mais constitue seulement un élément de la situation personnelle de l'intéressé que l'administration doit prendre en compte, en particulier pour apprécier si un refus de séjour éventuel est susceptible d'entraîner, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de la relation entre le demandeur et son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. À ce titre, l'ancienneté de la vie commune est un des principaux éléments pris en considération, comme en ce qui concerne l'appréciation des liens personnels des personnes étrangères mariées. Conformément aux critères habituels d'examen des demandes fondées au titre de l'article L. 313-11(7°) du code précité, les intéressés doivent donc justifier de la réalité et de la stabilité de leurs liens sur le territoire français compte tenu notamment de l'effectivité et de l'ancienneté de leur vie commune en France, qui n'est jamais présumée, au regard des liens conservés dans le pays d'origine. Le critère de stabilité des liens doit par ailleurs conduire à vérifier que le partenaire du demandeur dispose d'une situation administrative stable sur le territoire, c'est-à-dire réside en France sous couvert d'une carte de séjour en cours de validité, possède la nationalité française ou encore dispose d'un droit au séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Toutefois, la circulaire du 30 octobre 2004 indique aux préfets que, compte tenu de la spécificité de la situation des étrangers ayant conclu un PACS avec un Français ou un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui doit être distinguée de la simple relation de concubinage, une appréciation pragmatique des critères de réalité et de stabilité des liens ci-dessus évoqués conduira normalement à considérer comme satisfaite la condition de stabilité des liens en France, dès lors que les intéressés justifieraient d'une durée de vie commune en France égale à un an, quelque soit la date de conclusion du PACS. La loi relative à l'immigration et à l'intégration, qui sera prochainement promulguée, n'a pas modifié les conditions d'admission au séjour des partenaires étrangers ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un Français.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O