Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Anciaux appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'ouverture dominicale des commerces. Une commune de la troisième circonscription de Saône-et-Loire, Chagny, organise un marché hebdomadaire qui compte 160 commerçants sédentaires, ainsi qu'un marché aux fleurs. Ces manifestations attirent, selon les sondages effectués, près de 5 000 visiteurs. Permettre aux commerces implantés dans la ville de Chagny d'ouvrir le dimanche offrirait des avantages sur le plan économique (augmentation des ventes, fidélisation de la clientèle, création de nouveaux emplois...). Le code du travail stipule que, si la fermeture le dimanche, est préjudiciable au public ou si elle compromet son fonctionnement normal, le repos peut être donné un autre jour. Cependant, les commerces d'habillement ne rentrent pas dans l'application traditionnelle de cet article. C'est pourquoi il lui demande dans quelles mesures, lorsque les circonstances locales conduisent à une activité commerciale accrue, l'ouverture dominicale des commerces d'habillement pourrait être autorisée.
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Texte de la REPONSE :
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Aucune disposition du code de commerce n'interdit l'ouverture des commerces le dimanche. La fermeture des commerces le dimanche résulte de l'application du code du travail, dont l'article L. 221-5 dispose que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Le repos dominical est donc une obligation légale à la charge de l'employeur. Ainsi les commerçants qui n'emploient aucun salarié sont-ils libres d'ouvrir leur commerce sept jours sur sept. De plus, la loi prévoit de nombreuses possibilités de dérogations à la règle du repos dominical, que les acteurs locaux peuvent utiliser ou non, selon leurs besoins. Ces dérogations sont de plein droit lorsque l'entreprise exerce certaines activités : commerce alimentaire de détail jusqu'au dimanche midi, établissements reconnus comme étant dans l'impossibilité d'interrompre leurs travaux, entreprises dont l'ouverture le dimanche est nécessaire à une vie économique et sociale minimale. Il existe par ailleurs plusieurs dérogations soumises à autorisation individuelle par arrêté préfectoral, soit sur demande d'une entreprise, lorsque celle-ci est en mesure d'établir que le repos simultané, le dimanche, de tout son personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait gravement le fonctionnement normal de l'établissement (art. L. 221-6), soit sur demande du conseil municipal, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le préfet pouvant accorder une dérogation pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d'ordre sportif, récréatif ou culturel (art. L. 221-8-1). La liste des communes touristiques ou thermales concernées par la dérogation précédente est établie par le préfet sur demande des conseils municipaux. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par arrêté motivé du préfet pris sur proposition du conseil municipal. Il existe aussi des dérogations collectives exceptionnelles, prises par arrêté municipal (préfectoral pour Paris), pour un maximum de cinq dimanches par an (art. L. 221-19). La loi prévoit ainsi de nombreuses souplesses que les acteurs locaux peuvent utiliser ou non, selon leurs besoins. Elle constitue un compromis équilibré entre les intérêts des salariés, des entreprises et des consommateurs. De plus, les études comparatives au sein de l'Union européenne ou de l'OCDE montrent que cette règle du jour de repos hebdomadaire obligatoire, assortie de dérogations générales ou particulières justifiées par l'emplacement ou la nature de l'activité, est la plus répandue. Enfin, l'impact sur la consommation, la croissance et l'emploi d'une remise en cause de la règle du repos dominical n'est pas avéré. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de remettre en cause les équilibres de la législation en vigueur sur ce point.
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