FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85191  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1144
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4433
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sociale
Analyse :  médecins. statut
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le problème du statut des médecins territoriaux (décrets du 28 août 1992), et le frein qu'il constitue en l'état faute d'être amélioré, ce dont témoigne la difficulté de leur recrutement. Cette préoccupation est d'autant plus vive que les trois quarts de ces personnels interviennent dans le secteur de la protection maternelle et infantile. Ainsi des unités territoriales, c'est par exemple le cas depuis octobre 2004 de celle de Saint-Amand-les-Eaux, peuvent-elles se trouver sans médecin chef de service de PMI, au détriment du travail de ces équipes et des enfants et familles concernés. Or, lorsque le détachement d'un pédiatre hospitalier sur un tel poste est envisagé, cette solution est rendue déficiente, le statut de médecin territorial n'en prévoyant pas la mise en oeuvre. Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelles dispositions il prévoit d'engager pour contribuer à solutionner ces difficultés.
Texte de la REPONSE : La situation statutaire des médecins territoriaux est fixée par les décrets n° 92-851 et 92-852 du 28 août 1992. Ces dispositions ont été établies à la suite d'une réflexion approfondie sur les missions des collectivités territoriales en matière de santé publique et ont donné lieu à une large concertation. Ainsi, les fonctions des médecins territoriaux ont été analysées comme se situant dans le domaine des missions de prévention reconnues aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation. Les dispositions statutaires actuellement applicables aux médecins territoriaux ne présentent pas de disparités par rapport à d'autres corps de médecins chargés d'actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé dans leur secteur d'intervention. Le détachement dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux est possible dans les conditions fixées par les articles 18 à 21 du décret du 28 août 1992 précité. Ainsi, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'État ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux. Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Ces règles de détachement constituent un équilibre entre l'intérêt de développer la mobilité des fonctionnaires et les limites qui résultent de situations statutaires non comparables. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le décret du 28 août 1992 sur ce point.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O