FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85209  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1176
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2592
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  accès. PME
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la réglementation relative aux appels d'offres publics. En effet, il semblerait que les obligations administratives et financières prévues par le code des marchés publics, ne soient pas adaptées à la situation des petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles connaissent en conséquence des difficultés pour concourir aux appels d'offres. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre afin d'assouplir ces textes, et ainsi favoriser le développement des PME.
Texte de la REPONSE : L'un des objectifs du code des marchés publics de 2004 était de permettre l'accès des PME aux marchés publics. Un des principaux leviers pour répondre à cette volonté est l'allotissement des marchés. À cet effet, l'article 10 dispose que les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services peuvent donner lieu soit à un marché unique, soit à un marché alloti. L'acheteur public choisit entre ces deux modes de dévolution en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'ils procurent. Le manuel d'application du code attire l'attention des personnes responsables des marchés sur l'utilité de l'allotissement notamment dans le domaine des travaux. Par ailleurs, il est fréquemment rappelé aux acheteurs publics que l'allotissement permet d'éviter les incertitudes liées à la sous-traitance en chaîne lors de l'exécution des marchés. Lorsque l'acheteur public recourt à l'allotissement de son marché, il a la possibilité, au sein du règlement de consultation, de limiter le nombre de lots susceptibles d'être attribués à une même entreprise. Afin d'éviter, qu'au niveau de la consultation, les entreprises répondent sur un nombre de lots trop important ou sur tous les lots à la fois (détournant ainsi la volonté de l'acheteur public d'allotir ces marchés), le 3e alinéa de l'article 10 interdit aux candidats de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. En outre, dans un cas précis, le 4e alinéa de l'article 10 impose le recours à l'allotissement et la composition d'au moins deux lots lorsque l'ouvrage porte à la fois sur la construction et l'exploitation ou la maintenance, la construction fait alors obligatoirement l'objet d'un lot séparé. Dans le cas où le maître de l'ouvrage choisit de recourir à un marché global, il doit faire apparaître, de manière séparée, les coûts respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance et la rémunération des prestations doit être affectée respectivement sur chacun des postes concernés, ce qui a pour objet de limiter l'avantage qui pourrait éventuellement être attendu du recours à un marché unique. Dans le cadre des travaux pour réviser à nouveau le code des marchés publics, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales est particulièrement attentif à ce que les règles d'allotissement soient encore améliorées pour favoriser l'accès des PME aux marchés publics. C'est un des objectifs principaux de la réforme en cours. Cette réforme doit également permettre de mieux connaître la part réellement confiée aux PME dans la commande publique, en prévoyant qu'elle sera désormais suivie par l'observatoire de la commande publique récemment mis en place.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O