FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85293  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1195
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4543
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul emploi retraite
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande, depuis la mise en oeuvre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En application du dispositif antérieur, les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande, totalisant plus de quinze années de cotisations au régime de l'ENIM pouvaient percevoir une pension d'ancienneté proportionnelle dès l'âge de 55 ans, tout en poursuivant leur activité comme officiers de port jusqu'à 60 ans, âge à partir duquel ils pouvaient demander la liquidation de leur pension civile d'État. Or, depuis la loi du 21 août 2003, ces retraités sont désormais soumis aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de leurs activités ne pouvant plus excéder le tiers du montant brut de leur pension de l'ENIM. Ce dispositif a ainsi introduit une distorsion importante dans le traitement de ces deux catégories, les officiers de port issus de la marine nationale pouvant continuer à percevoir leur pension militaire en même temps que leurs salaires de fonctionnaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des mesures correctrices sont envisagées afin d'assurer une égalité de traitement entre les officiers de port issus de la marine marchande et les officiers de port issus de la marine nationale.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins des services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.
UDF 12 REP_PUB Haute-Normandie O