Texte de la QUESTION :
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M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les plaquettes forestières. La plaquette forestière présente un bilan énergétique tel que l'ADEME a décidé de ne plus soutenir financièrement sur le plan national la filière « granulés ». La politique de développement des énergies renouvelables est de nature à structurer à court terme de nouvelles filières de récolte et d'approvisionnement en plaquettes forestières. Face à cette demande, les propriétaires forestiers, et en particulier ceux qui sont membres d'un groupement forestier, s'interrogent sur la possibilité de commercialiser ces produits. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un propriétaire forestier a la possibilité de commercialiser ces produits, sous quelle forme il doit le faire et quelles en sont les conséquences, notamment en matière fiscale.
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Texte de la REPONSE :
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La politique de développement des énergies renouvelables, notamment à partir de la biomasse agricole ou forestière, va se traduire par l'élargissement des débouchés du bois destinés à des usages énergétiques, particulièrement sous forme de plaquettes forestières. L'ouverture de ces nouveaux marchés est une opportunité intéressante pour les propriétaires forestiers privés qui, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière forestière et sociale, peuvent ainsi vendre le bois de leurs propriétés directement à un exploitant. Ils peuvent aussi adhérer à une coopérative forestière qui se chargera de la commercialisation. Ils peuvent également vendre directement à d'autres acteurs économiques intéressés. S'agissant de la fiscalité, les revenus provenant de la vente de coupes de bois réalisés par un propriétaire forestier sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles selon des règles spéciales fixées par l'article 76 du code général des impôts. Il en va de même des bénéfices sociaux des membres de groupements forestiers, sauf s'il s'agit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral qui sert de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. Il doit être déclaré annuellement, qu'il y ait ou non vente de bois. Ainsi, le forfait forestier représente uniquement le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes, sans limitation de superficie ou de montant. Lorsque les bois coupés par le propriétaire donnent lieu à des transformations (sciage, façonnage, etc.) ne présentant pas un caractère industriel, la doctrine administrative précise que le bénéfice provenant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. Il en est ainsi lorsque les produits résultant desdites transformations peuvent être utilisés comme matières premières dans l'agriculture ou l'industrie sans être vendus dans un magasin de vente au détail distinct de l'établissement principal. En revanche, si la transformation des bois faite par le producteur avant la vente présente un caractère industriel, l'activité ne relève plus des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux et est imposée à ce titre. Le caractère industriel ou non des opérations effectuées va s'apprécier au cas par cas et dépendra notamment de l'importance du matériel utilisé, de la technique mise en oeuvre et du nombre d'employés.
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