Texte de la REPONSE :
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La loi n° 1999-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale édicte la règle générale selon laquelle le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Néanmoins, l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que cette obligation ne s'impose pas aux communautés de communes créées avant la publication de cette loi. Le Conseil d'État dans sa décision « Communauté de communes du Pays d'Issoudun », 11 décembre 2000, n° 2149000 a jugé « qu'une communauté de communes discontinue créée avant la publication de la loi du 12 juillet 1999 ne peut étendre son périmètre qu'en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave ». Par conséquent, il est tout à fait possible à une communauté de communes discontinue ou avec une enclave de procéder à une extension de son périmètre à des communes qui n'en faisaient pas jusqu'alors partie et ce sans que cette extension doive nécessairement avoir pour effet de mettre fin à la discontinuité ou à l'enclave existante. Au sens de la jurisprudence précitée, cette procédure ne doit cependant pas contribuer à créer de nouvelles enclaves ou accroître la discontinuité territoriale existante. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, dans son article 175, codifié à l'article L. 5211-18 du CGCT, apporté une exception à cette règle mais de portée limitée. En effet, cet article autorise l'adhésion de communes à un EPCI à fiscalité propre, nonobstant le fait que cette adhésion puisse avoir pour conséquence de créer une discontinuité ou de créer une enclave, dans la seule hypothèse où cette situation résulte du refus d'une commune isolée de participer au groupement. Dans le cas de l'espèce évoqué, une communauté de communes composée de deux groupes discontinus de communes peut s'étendre par adhésion d'une ou plusieurs autres communes dans la mesure où ces dernières s'intègrent de manière continue à une des deux parties de la communauté préexistante. La résorption de la discontinuité n'est donc pas juridiquement obligatoire dans ce cas. Néanmoins, dans un souci de pertinence de son périmètre, elle est bien entendu souhaitable. Une telle mise en cohérence du territoire d'intervention de l'EPCI s'inscrirait pleinement dans la politique de rationalisation des périmètres qui constitue aujourd'hui la priorité du Gouvernement en matière d'intercommunalité. Tel est le sens des instructions adressées aux préfets par la circulaire du 23 novembre 2005 qui leur demande notamment d'élaborer, en association avec les élus, un schéma d'orientation de l'intercommunalité dans chaque département afin d'évaluer la pertinence de la carte intercommunale.
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