FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85435  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1420
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  802
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la prise en charge des accidents survenus dans l'exercice des fonctions d'élu. En effet, en l'état actuel de la législation, le régime d'accident du travail s'applique de façon très restrictive aux élus. Aussi, il serait souhaitable, dans un premier temps, de définir plus précisément la notion d'« accident » ; dans un deuxième temps, d'élargir le champ couvert par la notion d'« exercice des fonctions d'élu » ; enfin, en cas d'accident d'un élu dans l'exercice de son mandat, de lui ouvrir le droit à indemnités journalières compensatoires et de prévoir une pension de réversion au profit des ayants droit en cas de décès. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'il entend réserver à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Parmi les droits et garanties dont bénéficient les élus locaux, la loi prévoit que la responsabilité de la commune peut être engagée si le maire ou ses adjoints, dans l'exercice de leurs fonctions, ou les conseillers municipaux, soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux un mandat d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial, sont victimes d'un accident. Ces dispositions s'appliquent aussi aux délégués des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale. La loi ne précise pas l'ensemble des situations concernées par cette proposition. Toutefois, le juge administratif interprète de façon relativement large la notion d'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint : celle-ci recouvre par exemple la participation personnelle à la lutte contre un incendie déclaré chez une administrée (CE 29 avril 1960, commune de Charmentray ; 11 mai 1956, ville de Thouars), et le fait de se déplacer pour vérifier si un chemin, signalé comme impraticable par des administrés, l'est réellement (CE 17 mars 1957, commune de Saint-Momelin C/ sieur Ryckelynck) ou pour vérifier l'avancement des travaux de consolidation d'une école désaffectée (CE 25 février 1983, Cauvin). De même, le conseiller municipal peut obtenir l'indemnisation, de la part de sa collectivité, des préjudices subis dans l'exécution d'un mandat : spécial qui peuvent consister à surveiller les travaux d'assainissement d'un terrain (CE 24 juillet 1981, Ragaud), à se rendre chez un fournisseur dans le cadre de la préparation d'une fête de village (CE 9 juillet 1969, commune de Saussezemare-en-Caux) visiter une station d'épuration (C 27 mars 1991, commune de La Garde). Au-delà de ces garanties ouvertes aux élus en leur seule qualité, le juge a déjà accepté d'engager la responsabilité de la collectivité lors d'accidents survenus à des titulaires de mandats locaux, dans des circonstances qui ne pouvaient valablement correspondre aux dispositions législatives précitées, mais au titre de la notion beaucoup plus large d'une simple participation à un service public communal lors de la consolidation de buts mobiles de football menaçant la sécurité des passants (CE 14 décembre 1988, commune de Catillon-Fumechon), ou lors de travaux bénévoles de nivellement d'un terrain de sport communal (CE 27 novembre 1970, Appert-Collin). S'agissant de la portée de l'indemnisation des accidents précités, il ressort aussi de la jurisprudence que l'engagement de la responsabilité de la collectivité emporte réparation intégrale des préjudices subis, quelles qu'en soient l'importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l'exercice des fonctions. Le conjoint, les descendants et les ascendants lésés sont eux aussi susceptibles de recevoir une compensation. La responsabilité de la collectivité peut toutefois être atténuée, voire dégagée, selon les circonstances propres à chaque espèce, s'il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime. Le dispositif légal actuel permet ainsi à la collectivité de s'assurer que sa responsabilité, et donc son budget, ne puisse être engagée que si l'élu a subi un dommage survenu au titre d'une activité présentant un lien avec les compétences et les intérêts de la commune. En tout état de cause, les différends qui pourraient opposer d'un côté les élus victimes d'un accident et de l'autre le conseil municipal sur l'application des dispositions précitées seraient soumis à un contrôle du juge administratif qui, comme le montre la jurisprudence précitée, tiendrait attentivement compte des faits. L'honorable parlementaire suggère par ailleurs d'instaurer, pour les titulaires de mandats locaux, un régime d'indemnités journalières compensables et de pension de réversion pour les ayants droit comparable au système en vigueur pour le risque « accident du travail » du régime général de sécurité sociale. Outre que cela tendrait à renforcer une relation employeur/employé entre la collectivité et ses élus incompatible avec la notion même de mandat politique, il convient de souligner que ce système, qui comporte sa propre logique, n'est pas forcément plus avantageux que le régime dont bénéficient actuellement les élus locaux. Les indemnités journalières et les rentes allouées aux ayants droit sont soumises à des plafonnements dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale. Une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants droit est de nature à diminuer voire à interdire le bénéfice de ces prestations. L'octroi de celles-ci fait en outre obstacle à ce qu'une action en réparation complémentaire puise être exercée contre l'employeur, sauf dans les conditions de droit commun de la responsabilité civile, en démontrant la faute intentionnelle de l'employeur. Pour ces raisons, il n'apparaît souhaitable de proposer au Parlement ni de préciser explicitement les situations visées par la loi en matière d'accident des élus, ce qui présenterait au surplus l'inconvénient d'encadrer ces garanties par une liste qui serait par nature limitative et exclusive, ni d'appliquer aux élus locaux, à la place du régime de responsabilité des collectivités locales, un dispositif inspiré du système d'assurance « accident du travail » de la sécurité sociale. Le Gouvernement reste toutefois attentif à toute nouvelle proposition qui serait de nature à améliorer à nouveau les conditions d'exercice des mandats locaux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O