Texte de la REPONSE :
|
La question posée par l'honorable parlementaire ne concerne pas les veuves d'anciens combattants dont le droit à pension dérive de celui du mari quelle que soit la nationalité de l'épouse. Il n'existe, en effet, que trois situations dans lesquelles il est exigé que la veuve possède la nationalité française à une date de référence qui n'est cependant pas toujours celle du décès de l'époux. Il s'agit tout d'abord des veuves de victimes civiles de guerre qui doivent posséder la nationalité française au moment du décès de leur époux. Il s'agit ensuite des veuves dont le mari bénéficiait d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie, en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificatives pour 1963, et non d'une pension militaire d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Pour prétendre à pension, la veuve comme l'invalide, doivent posséder la nationalité française à la date du 4 août 1963, date de promulgation de la loi. Cette condition est réputée satisfaite si le demandeur a souscrit une déclaration récognitive de nationalité française dans les délais prévus, et le 10 janvier 1973 au plus tard pour les personnes retenues contre leur gré en Algérie. L'acquisition ultérieure de la nationalité française, en l'état des textes, est sans incidence sur les droits des demandeurs. Il est fait observer que les anciens supplétifs victimes en service de blessures ou maladies relèvent, non pas de la loi du 31 juillet 1963 sur les victimes civiles, mais de la loi du 9 décembre 1974, qui exige seulement des demandeurs, invalides ou veuves, une condition de résidence en France ou de nationalité française au moment de la demande de pension. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Enfin, sont également concernées les veuves qui ont demandé l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs, qui n'a pas le caractère d'une pension mais constitue une indemnisation versée aux anciens supplétifs en tant que rapatriés. Le droit à cette allocation est ouvert à condition notamment de posséder la nationalité française au 1er janvier 1995 et de résider en France ou dans un État de l'Union européenne, depuis le 10 janvier 1973, conformément aux dispositions du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. L'acquisition ultérieure de la nationalité française, en l'état des textes, est sans incidence sur les droits des demandeurs, tant de l'ancien militaire des formations supplétives que de la veuve. La date de référence du 1er janvier 1995 s'est substituée, à titre dérogatoire, à celle du 10 janvier 1973, date prévue par les dispositions antérieures ; la dérogation doit être demandée dans le délai d'un an suivant la publication du décret du 17 mai 2005.
|