FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85468  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1415
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5402
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  anciens supplétifs. disparités
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants s'il envisage de proposer une modification de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, afin d'inclure dans ses dispositions « tous les anciens combattants supplétifs autochtones français, rapatriés d'Algérie, sans distinction d'origine, de race ou de religion », ce qui lui semblerait relever de la simple équité, et sinon quelles raisons pourraient s'opposer à cette reconnaissance.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des anciens supplétifs d'origine nord-africaine qui ne sont pas éligibles à l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6, ou à l'article 9 par dérogation, de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, au motif qu'ils n'ont pas acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 et qu'ils résident toujours en Algérie. Les textes indemnisant les anciens supplétifs ont toujours eu, pour point de départ, le rapatriement de 1962. Pour prétendre à une indemnisation, fut-elle spécifique à une catégorie, il a toujours fallu répondre à cette condition première d'être rapatrié et, à son corollaire, posséder la nationalité française. Les anciens supplétifs, lors de leur arrivée en métropole, ont eu la possibilité de souscrire, en toute liberté, une déclaration recognitive de nationalité française jusqu'au 1er janvier 1973. La loi du 23 février 2005, venant parachever les précédentes lois d'indemnisation, a même permis, par dérogation aux conditions fixées jusqu'alors pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, de repousser jusqu'au 1er janvier 1995 la date d'acquisition de la française nationalité. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions.
UDF 12 REP_PUB Alsace O