Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le régime fiscal des micro-entreprises. En effet, ce régime fiscal, prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 euros lorsque leur activité est la vente ou la fourniture de logement ou 27 000 euros pour les autres activités. Or les plafonds de chiffre d'affaires prévus par l'article 50-0 ont été révisés pour la dernière fois en 2002, restreignant ainsi l'intérêt du dispositif, alors que l'accent est mis sur la vitalité des petites entreprises. Aussi, il lui demande de préciser les intentions. du Gouvernement concernant une révision des plafonds de chiffre d'affaires qui définissent les entreprises bénéficiaires du régime fiscal des micro-entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (activités de la première catégorie), ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises (activités de la seconde catégorie), qui pour l'essentiel sont des prestataires de services, peuvent effectivement bénéficier du régime des micro-entreprises. Ce régime ouvre droit à une détermination forfaitaire du résultat imposable en appliquant un taux de charge de 68 % ou de 45 % pour l'imposition des revenus de 2006. Pour plusieurs raisons, il n'est pas envisagé aujourd'hui de modifier ces seuils en faveur de l'une ou l'autre catégorie d'entreprises. Tout d'abord, les seuils de chiffre d'affaires prévus à l'article 50-0 du code général des impôts sont récents et rien n'indique qu'ils soient d'ores et déjà inadaptés à la réalité de notre tissu économique compte tenu des faibles taux d'inflation constatés depuis 2002. Ensuite, l'extension du champ d'application du régime des micro-entreprises soulève une question d'équité. En effet, ce régime, mis en place pour permettre d'alléger les charges des petites entreprises, détermine une assiette calculée de manière forfaitaire indépendamment du bénéfice réel de l'entreprise. Ainsi, les contribuables ayant un taux de charge plus élevé que les taux légaux peuvent opter pour un régime réel d'imposition tandis que les autres bénéficient d'un avantage significatif. De plus, une telle mesure pourrait aller à l'encontre d'une bonne gestion des entreprises. En effet, l'existence du régime fiscal des micro-entreprises ne se justifie que s'il est réservé à une catégorie d'entreprises pour lesquelles l'allégement des obligations comptables et fiscales correspond à l'extrême simplicité de leur gestion. L'élargissement de son champ d'application entraînerait mécaniquement une extension de même nature du champ des obligations comptables simplifiées telles que définies à l'article L. 123-28 du code de commerce, ce qui priverait d'un outil de gestion indispensable les entreprises dont la taille requiert un suivi plus rigoureux de l'activité, souvent exigé de leurs partenaires, notamment financiers.
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