FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85651  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Union pour la Démocratie Française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1435
Réponse publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4456
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  report. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réduction d'impôts au titre des dons aux oeuvres. La loi de finances de janvier 2004 prévoit une réduction d'impôt sur les revenus en contrepartie de chaque don fait à une oeuvre, limitée toutefois à 20 % du revenu imposable, le solde éventuel étant reportable sur l'année, ou les cinq années, suivante(s). Par contre, il semblerait que la réduction cesse de s'appliquer lorsque l'impôt de l'année N est égal à zéro. Est-ce que le contribuable peut prétendre au report de la réduction qui n'a pas pu être effectuée l'année N sur l'année N + 1 ? Par conséquent, il souhaite savoir quelle est l'interprétation de ses services en la matière.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Le principe de l'annualité de l'impôt conduit donc normalement à ne retenir que les dépenses déductibles du revenu imposable ou ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt payées au cours de l'année d'imposition. Le report sur cinq ans de l'excédent de dons n'ayant pas bénéficié l'année de leur versement de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code déjà cité constitue donc déjà une importante dérogation à ce principe. Autoriser de surcroît le report de la fraction de réduction d'impôt non imputable au titre d'une année en raison de l'insuffisance de l'impôt dû accentuerait le caractère dérogatoire du dispositif par rapport au principe de l'annualité de l'impôt, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu des risques d'extension à d'autres dispositifs tout aussi dignes d'intérêt et du coût budgétaire qui en résulterait. Une telle mesure serait en outre inéquitable par rapport aux contribuables structurellement non imposables qui par construction ne bénéficient pas du mécanisme de réduction d'impôt.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O