FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85661  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1463
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3436
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  continuité territoriale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que, par question écrite n° 81218, elle l'a interrogé sur les problèmes de continuité territoriale dans le cas des fusions des communautés de communes et dans le cas d'absorption d'une commune par une communauté existante. L'un des problèmes posé était celui d'une communauté de communes dont le territoire est discontinu. Cette communauté de communes peut-elle absorber une commune voisine si le territoire communautaire qui en résulte reste discontinu. Or, la réponse indique que l'absorption doit se faire « sans création de nouvelle enclave ». Eu égard à une certaine ambiguïté, elle souhaiterait donc qu'il lui précise si l'absorption peut a contrario se faire dans le cas où une discontinuité territoriale existante continue à subsister.
Texte de la REPONSE : La loi n° 1999-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale édicte la règle générale selon laquelle le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doit délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Néanmoins, l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que cette obligation ne s'impose pas aux communautés de communes créées avant la publication de cette loi. En matière d'évolution de périmètre d'un EPCI discontinu, il convient de distinguer le cas de l'extension de périmètre de celui de la fusion. Dans la première hypothèse, il est tout à fait possible à une communauté de communes discontinue ou avec une enclave de procéder à une extension de son périmètre à des communes qui n'en faisaient pas jusqu'alors partie et ce sans que cette extension doive nécessairement avoir pour effet de mettre fin à la discontinuité ou à l'enclave existante. Au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, « Communauté de communes du Pays d'Issoudun », 11 décembre 2000, n° 2149000, cette procédure ne doit cependant pas contribuer à créer de nouvelles enclaves ou accroître la discontinuité territoriale existante. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, dans son article 175, codifié à l'article L. 5211-18 du CGCT, apporté une exception à cette règle mais de portée limitée. En effet, cet article autorise l'adhésion de communes à un EPCI à fiscalité propre, nonobstant le fait que cette adhésion puisse avoir pour conséquence de créer une discontinuité ou de créer une enclave, dans la seule hypothèse où cette situation résulte du refus d'une commune isolée de participer au groupement. Ainsi, une communauté de communes dont le territoire est discontinu peut s'étendre par adhésion d'une ou plusieurs autres communes dans la mesure où ces dernières s'intègrent soit de manière continue à une des parties de la communauté préexistante, soit de manière discontinue mais dans les conditions énumérées précédemment. La situation est tout autre dans l'hypothèse d'une fusion comme il a déjà été indiqué dans la réponse à la question écrite n° 81218 posée par l'honorable parlementaire. À défaut pour l'article L. 5211-41-3 du CGCT d'avoir prévu des règles dérogatoires spécifiques aux EPCI issus d'une fusion, les règles de droit commun propres à la catégorie juridique dont ils relèvent leur sont applicables. Or, parmi ces règles figure toujours l'obligation d'être constitué en territoire d'un seul tenant et sans enclave. Tel est le sens de la décision n° 275269 du Conseil d'État du 5 octobre 2005, « Communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune-Sainte-Baume ». Ce dernier a considéré qu'en l'absence de dispositions prévoyant leur maintien les enclaves ou discontinuités préexistantes doivent être comblées à l'occasion de la création d'un nouvel EPCI né de la fusion d'établissements publics, cela contrairement à ce que le législateur a retenu pour les EPCI à fiscalité propre existant avant la loi du 12 juillet 1999 précitée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O