FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85677  de  M.   Birraux Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1476
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3162
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les préoccupations de la fédération des artisans boulangers pâtissiers de la Haute-Savoie concernant le jour de fermeture hebdomadaire des points de vente du pain. En effet, représentant la majorité des établissements concernés, la chambre des métiers et de l'artisanat souhaite que soit abrogé l'arrêté préfectoral de 2004. D'autre part, concernant les règles d'ouverture des magasins à succursales multiples le dimanche matin, cette fédération estime qu'il convient de rappeler que, en dehors de certaines périodes bien définies, il est préférable de privilégier les activités sportives et familiales. Il lui demande de bien vouloir l'informer de ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le principe fondamental de la réglementation relative au repos hebdomadaire des salariés reste celui du repos dominical. Le respect de ce principe, posé à l'article L. 221-5 du code du travail, constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une situation d'égalité des conditions de concurrence. Des dérogations de plein droit au principe du repos dominical sont possibles, notamment pour la vente des biens et services dont la demande se manifeste particulièrement le dimanche, ou dont l'achat ne peut être différé un autre jour de la semaine, compte tenu de leur caractère de première nécessité quotidienne. Les produits alimentaires entrent dans cette dernière catégorie. Cette disposition s'applique au secteur de la boulangerie. Ainsi, l'article L. 221-9 du code du travail donne le droit aux établissements de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate d'accorder un repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés, ce qui permet ainsi une ouverture au public sept jours sur sept. De plus, l'article L. 221-17 permet aux professionnels de définir, par accord, les modalités du repos hebdomadaire des personnels salariés en prévoyant un jour de fermeture à jour fixe ou bien par roulement entre les établissements en concurrence. L'accord représentatif de la volonté des membres d'une même profession permet au préfet d'ordonner, pendant la durée du repos, la fermeture de tous les établissements de la profession considérée. Dès lors, l'arrêté de fermeture s'impose aussi à des établissements d'échelle très différente, qu'il s'agisse d'artisanat, de magasins de ventes intégrés dans un réseau de distribution ou de magasins de grande surface. Il s'applique également aux établissements fonctionnant sans personnel salarié. L'impossibilité de déroger à l'obligation de fermeture posée par l'arrêté est une condition de la concurrence équilibrée entre les acteurs intervenant sur un même marché. En revanche, la portée de l'accord peut être limitée à une partie seulement du territoire départemental. Cette souplesse permet aux professionnels et au préfet d'adapter les dispositions du code du travail aux particularités locales.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O