FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85729  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1409
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4645
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  perspectives
Analyse :  coopération transfrontalière. Italie
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la nécessité de favoriser la mise en place des outils juridiques, nécessaires à l'amélioration de la coopération transfrontalière entre la France et l'Italie. Les collectivités locales françaises et italiennes entretiennent depuis de très nombreuses années d'étroites relations. En effet, leur proximité culturelle et géographique ainsi que leur situation économique incitent à un rapprochement des territoires et à une concordance des politiques publiques locales. En échangeant des savoir-faire mais aussi en maintenant conjointement des projets dans un but de gestion territoriale, ces coopérations contribuent à améliorer la qualité de vie sur leurs territoires et assurent une administration plus efficace. Vu que la convention-cadre de Madrid sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités territoriales a été adoptée le 21 mai 1980, dans le cadre du conseil de l'Europe, dans l'objectif d'engager les parties contractantes « à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales », notamment par la conclusion de traités internationaux, en cherchant de lever les obstacles à son développement en application de la convention-cadre de Madrid, la France et l'Italie ont signé, le 26 novembre 1993, l'accord bilatéral - accord de Rome - qui a jeté les bases juridiques pour la coopération transfrontalière sur la frontière franco-italienne ; le 20 octobre 1995, un protocole additionnel à la convention de Madrid a été conclu pour donner une force majeure à la convention même, qui a un contenu surtout programmatique, et pour expliquer la possibilité pour les collectivités locales de créer des organismes transfrontaliers et de les doter de la personnalité juridique. Considérant que l'Italie a signé le protocole additionnel à la convention de Madrid sans pourtant le ratifier et que ce manque de ratification empêche les collectivités locales françaises et italiennes de créer des structures qui seraient plus adaptées à leur coopération transfrontalière, le Conseil de l'Europe est en train d'élaborer un troisième protocole additionnel à la convention de Madrid pour développer un outil juridique paneuropéen et établir un statut harmonisé des organismes de coopération (GEC, groupements eurorégionaux de coopération). Il souhaite donc connaître les démarches que le gouvernement français entend entreprendre auprès du gouvernement italien pour ratifier au plus tôt le protocole additionnel à la convention de Madrid, ce qui permettrait de disposer d'une base juridique pour créer des organismes de coopération transfrontalière et organismes publics, et l'action que le Gouvernement entend engager avec l'Italie pour mettre en place au plus tôt les conditions nécessaires pour parvenir à une mise à jour de l'accord de Rome pour qu'il puisse prévoir des outils juridiques plus adaptés à la coopération transfrontalière franco-italienne : de contribuer à l'élaboration du troisième protocole additionnel à la convention de Madrid de manière à mettre en place au plus tôt un cadre juridique européen complet.
Texte de la REPONSE : L'État encourage le développement de la coopération décentralisée transfrontalière, notamment par des modifications successives du droit interne. Les dernières modifications législatives sont contenues dans les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui comprend deux nouvelles mesures pour faciliter davantage la coopération décentralisée transfrontalière. La première mesure permet aux collectivités territoriales française de créer avec des collectivités territoriales étrangères des « districts européens », ayant la personnalité juridique et l'autonomie financière, sur la base de la législation relative aux syndicats mixtes ouverts. Le district européen vient s'ajouter aux organismes de droit français qui peuvent comprendre des collectivités territoriales de pays membres de l'Union européenne groupements d'intérêt public et sociétés d'économie mixte locales. L'autre mesure de la loi du 13 août 2004 concerne la suppression du décret en Conseil d'État pour autoriser l'adhésion des collectivités territoriales françaises à des organismes de droit étranger afin de simplifier et d'accélérer les procédures d'adhésion. Depuis le 1er janvier 2005, cette autorisation est donnée par un arrêté du préfet de région territorialement compétent. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales françaises, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération transfrontalière, elles peuvent adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger dans la limite de 50 % du capital ou des charges de ces organismes comme l'autorisent les dispositions de l'article L. 1115-4 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ouvrent donc de larges perspectives pour permettre aux collectivités territoriales françaises et italiennes de créer des organismes de coopération transfrontalière de droit public ou privé italien ayant la personnalité juridique et l'autonomie financière. C'est le cas actuellement de la Conférence des alpes franco-italiennes (CAFI), dont le siège est à Turin, qui réunit six départements français frontaliers et trois provinces italiennes. Par ailleurs, comme le souligne l'honorable parlementaire, la France et l'Italie ont conclu à Rome le 26 novembre 1993 un accord concernant la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et ont également adhéré à la convention-cadre européenne du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales du 21 mai 1980, dite « convention de Madrid ». Ce cadre juridique permet aux collectivités territoriales françaises et italiennes de conclure des conventions qui peuvent avoir pour objet la réalisation ou la gestion d'équipements publics comme, par exemple, la maison franco-italienne du Mont-Cenis qui est gérée en commun par la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie), la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise (Savoie) et la communauté de montagne de la basse vallée de Suse (Piémont). Ces conventions peuvent également avoir pour objet la création d'organismes de coopération ayant ou non la personnalité juridique. Les organismes de coopération franco-italiens sans personnalité juridique sont nombreux : la commission de travail des Alpes occidentales (COTRAO), qui réunit depuis 1982 les régions Provence - Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Ligurie, Piémont, Val d'Aoste, et trois cantons suisses : Genève, Vaud, Valais, la conférence transfrontalière Mont-Blanc, créée en 1991 entre le syndicat intercommunal « espace nature Mont-Blanc » (Haute-Savoie), la région du Val d'Aoste et le canton suisse du Valais, le groupement des îles de la Méditerranée occidentale (IMEDOC), créé en 1995 entre la collectivité territoriale de Corse, la région autonome de Sardaigne et la communauté autonome des Baléares, la conférence des trois provinces créée en 1997 entre le département des Alpes-Maritimes et les provinces de Cuneo et d'Imperia, le dispositif de coopération des « hautes vallées » créé en 2000 qui réunit des groupements de communes des Hautes-Alpes et de Savoie et des communautés de montagne italiennes. Pour ce qui concerne la création d'organismes de coopération transfrontalière ayant la personnalité juridique, nous avons interrogé les autorités italiennes en mars 2005 afin qu'elles nous fassent connaître si le droit italien permet aux collectivités territoriales d'adhérer à des districts européens, le Protocole additionnel n° 1 à la Convention de Madrid pouvant servir de cadre juridique à cet effet lorsque l'Italie l'aura ratifié. Le Protocole additionnel n° 1, ouvert à la signature le 9 novembre 1995, est, en effet, applicable pour la France depuis le 5 janvier 2000 mais il n'a pas encore été ratifié par l'Italie qui l'a signé le 5 décembre 2000. Les autorités italiennes ont répondu que les collectivités territoriales italiennes ne peuvent pas adhérer à des organismes de droit public français en l'absence de dispositions constitutionnelles de cette nature, en indiquant, par ailleurs, que cette question sera réexaminée à l'occasion de l'examen par le Parlement du projet de loi autorisant l'adhésion de l'Italie au Protocole n° 1. Il est utile de préciser, par ailleurs, qu'un cadre juridique pourra également être fourni par le règlement de la Commission européenne, actuellement en discussion, relatif à l'institution d'un « groupement européen de coopération territoriale » (GECT), instrument de coopération au niveau communautaire destiné à surmonter les obstacles entravant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. La France est favorable au GECT, instrument communautaire qui devrait permettre de résoudre les problèmes juridiques qui subsistent pour la création d'organismes de coopération ayant la personnalité juridique compte tenu de la disparité des droits nationaux. La France suit également avec attention l'élaboration du projet du Conseil de l'Europe relatif à la création d'un « groupement transfrontalier de coopération territoriale », mais, contrairement au GECT, l'adhésion des États à cet instrument restera facultative.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O