FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85730  de  M.   Martin Hugues ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1420
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8040
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  personnel. statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. Hugues Martin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales au sujet du statut des personnels agents territoriaux des CCAS. Lors de la transposition du régime indemnitaire des agents territoriaux du CCAS, et conformément au décret n° 92-1032 du 25 septembre 1992, les agents de la filière sanitaire et sociale des EHPAD (personnel infirmier, aides-soignants) ont bénéficié d'une augmentation de leur taux d'indemnités forfaitaires des dimanches et jours fériés (taux forfaitaire de 8 heures : 45,32 euros). Or, il se trouve que les autres agents des EHPAD (personnel du secteur de l'hébergement, agents de service, d'entretien et techniques, cuisiniers), soumis aux mêmes contraintes du week-end, ne bénéficie que d'une indemnité horaire de 0,73 euro. Dans le contexte actuel de vieillissement de la population et de développement des services à la personne, il semblerait particulièrement nécessaire d'assurer une situation plus équitable entre les différentes catégories de personnels des EHPAD afin d'assurer un véritable esprit d'équipe dans le travail et les aides rendues à la personne. Il lui demande d'harmoniser les régimes indemnitaires de l'ensemble des agents des EHPAD.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. Dans le cadre de ce dispositif, les indemnités pour travail le dimanche dont bénéficient certains corps de référence de la fonction publique d'État peuvent être attribuées aux agents de la fonction publique territoriale dont ils sont référents. Certains agents de la filière médico-sociale ont ainsi pour corps de référence à l'État les agents de l'Institution nationale des Invalides. Ils peuvent, de ce fait, être bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés des agents de l'Institution nationale des Invalides régie par le décret n° 92-1032 du 25 septembre 1992. Son montant, revalorisé suivant l'évolution de l'indice de la fonction publique, a été déterminé par l'arrêté du 25 septembre 1992. S'agissant des autres agents en activité dans des structures médico-sociales qui peuvent notamment relever de la même filière médico-sociale (cas des agents sociaux) ou d'une autre filière telle que la filière technique (agents des services techniques ou agents techniques), leur corps d'équivalence, au sein de la fonction publique d'État, est celui des agents administratifs des services déconcentrés (préfectures) pour les agents sociaux ou celui des ouvriers ou maîtres-ouvriers professionnels des administrations de l'État (préfectures) pour les agents des services techniques et les agents techniques. À ce titre, ces agents peuvent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), versée au vu des heures supplémentaires réellement effectuées, de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP). L'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés - dont peuvent également bénéficier ces agents - est une indemnité spécifique à la seule fonction publique territoriale. Elle est définie par l'arrêté du 19 août 1975 et son montant a été revalorisé en dernier lieu en 1993. Outre le versement de cette prime, la contrainte imposée par le travail le dimanche peut être compensée pour ces agents par la modulation à la hausse des primes qui leur sont accordées dans le cadre défini par le décret précité du 6 septembre 1991. Ainsi, il peut être pris en compte cette sujétion particulière pour fixer, dans la limite maximum définie par les textes, le montant individuel de l'IAT, indemnité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et de l'IEMP prévue par le décret n° 97-1223 du 27 décembre 1997.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O