FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85769  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1463
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4250
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  sondages
Analyse :  commission des sondages. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, les perspectives de son action ministérielle s'inspirant du bilan d'activité de la commission des sondages, après la campagne référendaire de 2005. La commission regrette la réduction des échantillons, la multiplication des critères de redressement et la généralisation des « panels d'internautes » qui facilitent la réalisation des sondages, en interviewant les mêmes électeurs, mais en altèrent fortement la crédibilité (La Lettre politique et parlementaire - n° 1146 du 16 janvier 2006).
Texte de la REPONSE : La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion a pour objet de réguler la réalisation et la publication des sondages portant sur les intentions de vote aux élections politiques. Est notamment prévue par cette loi, dans son article 2, l'obligation de mentionner lors de la publication d'un sondage le nom et la qualité de son acheteur. L'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit en outre qu'une notice doit être déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion de tout sondage. Celle-ci comprend l'objet du sondage, la méthode d'interrogation utilisée, le choix et la composition de l'échantillon, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés et, le cas échéant, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. Toute personne dispose du droit de consulter cette notice et la commission des sondages a le pouvoir d'ordonner la publication, concomitamment au sondage, d'une ou plusieurs des indications y figurant. Dans les deux mois précédant un scrutin, la commission peut également contraindre tout diffuseur d'un sondage contrevenant aux dispositions de la loi. à publier une mise au point dans des conditions de publicité équivalentes à celles données au sondage. Cette disposition peut notamment être utilisée s'agissant des « panels d'internautes » pour obliger le diffuseur à préciser qu'il ne s'agit pas d'un sondage au sens de la loi de 1977 ou, si ce panel répond aux caractéristiques d'un sondage, qu'il n'est représentatif que des seuls internautes. Avec ces différentes possibilités, dont elle n'hésite pas à faire usage, la commission des sondages, autorité administrative indépendante, dispose de moyens suffisants pour garantir une bonne information du public sur la fiabilité des sondages publiés. Le Gouvernement n'envisage pas de modification de la législation sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O