FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85809  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1438
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3679
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  pompes funèbres
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la politique en matière de taux réduit de TVA applicable à certaines opérations funéraires. Si le transport de corps effectué par des prestataires agréés dans des véhicules aménagés est susceptible de bénéficier d'un taux de TVA réduit en France, il n'en va pas de même de la livraison de cercueils ou d'urnes funéraires. Ces prestations et fournitures sont totalement exonérées de TVA dans un certain nombre de pays de l'Union européenne (Danemark, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni). D'autres y appliquent un taux de TVA réduit (Belgique, Espagne, Luxembourg, Grèce, Hongrie et Pologne). La France applique, pour la fourniture de cercueils ou d'urnes cinéraires, creusement de fosse, le taux normal de 19,6  % alors même que ces fournitures correspondent à des dépenses obligatoires ou de première nécessité qui, à des moments particulièrement douloureux, viennent grever lourdement le budget des familles. Il lui demande de lui indiquer si la France, à l'instar de nombre de ses partenaires, envisage l'adoption, pour l'ensemble des dépenses liées aux obsèques, d'un taux de TVA réduit, conformément à la 6e directive du Conseil de l'Union européenne ou, le cas échéant, les raisons qui motivent le refus d'une telle disposition.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O