FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8582  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4879
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2220
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  campagne de Suez. appelés établis à Chypre
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants de Suez et Chypre, qui n'ont jamais été reconnus officiellement anciens combattants. Ces combattants revendiquent la reconnaissance officielle de leur statut d'anciens combattants ainsi que l'accès aux archives militaires sur cette campagne et une prise en compte de cette campagne pour le calcul de leur retraite. Il lui demande donc les mesures que compte prendre le Gouvernement pour répondre à ces revendications.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des militaires ayant participé aux opérations de Suez et de Chypre, notamment au regard de leurs droits à la qualité de combattant. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que la période pendant laquelle ces militaires ont été affectés à Chypre dans le cadre de leur participation aux opérations de Méditerranée orientale, c'est-à-dire du 30 octobre au 31 décembre 1956, est prise en compte pour l'attribution, d'une part, du titre de reconnaissance de la nation (TRN), d'autre part, de la carte du combattant, l'île de Chypre constituant en effet la base arrière des forces françaises appelées à intervenir sur le canal de Suez. Toutefois, la durée des opérations précitées étant inférieure à trois mois, elle doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de quatre-vingt-dix jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Il est rappelé à ce propos que l'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent des demandeurs : soit quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée), soit l'appartenance à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat, soit la participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Comme pour le TRN, la participation à d'autres opérations est prise en considération pour permettre l'attribution de la carte du combattant aux requérants. Enfin, et bien que les questions concernant la prise en compte de cette période pour la retraite ainsi que l'accès aux archives militaires ne relèvent pas de sa compétence mais de celle du ministre de la défense, le secrétaire d'Etat est en mesure de préciser, d'une part, que la reconnaissance aux intéressés de la qualité de combattant n'a pas d'incidence sur la validation pour le calcul de la retraite des services accomplis, d'autre part, que le délai au-delà duquel les archives concernant les opérations précitées pourront être consultées a été fixé à soixante ans.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O