FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8584  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4900
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4796
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la mise en oeuvre de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire, à la modernisation du recrutement dans la fonction publique et au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il observe que le texte de la loi ne reprend pas en compte l'évolution professionnelle des nombreux agents administratifs, adjoints administratifs et rédacteurs « faisant fonction de secrétaire de mairie » dans de très nombreuses communes de moins de 3 500 habitants, notamment en zone de montagne. Il souhaite donc - au moment où, à partir de 2003, les secrétaires de mairie qui ont le grade, la fonction et le nombre d'années nécessaires pourront se présenter à l'examen professionnel en vue d'être intégrés au grade d'attaché qui va progressivement se substituer à celui de secrétaire de mairie - savoir ce qui est prévu pour les « faisant fonction de secrétaire de mairie ». Il lui semble en effet indispensable, au regard du thème de la loi, que ne soient pas oubliés des personnels qui accomplissent leur travail avec sérieux et professionnalisme dont les acquis professionnels justifieraient à eux seuls que l'examen leur soit ouvert.
Texte de la REPONSE : La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de l'emploi précaire sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de ces deux mécanismes dérogatoires (l'intégration directe et les concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Le législateur a défini le champ des bénéficiaires de ces mesures par une série de conditions d'ancienneté, de diplômes ainsi que par une condition spécifique liée à la date de recrutement des agents par rapport aux dates d'organisation des concours de droit commun dans les cadres d'emplois correspondants. De fait, les agents non titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ne sont pas concernés par ce dispositif, ces derniers étant recrutés directement par l'autorité territoriale, c'est-à-dire sans concours. Si aucune condition de diplôme n'est prévue pour l'accès aux concours externes d'adjoint administratif territorial, les candidats aux concours externes de rédacteur doivent justifier de la possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV. Les agents concernés peuvent donc obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces diplômes par l'intermédiaire d'une commission placée auprès du centre de gestion du département chef-lieu de la région dans le ressort géographique de laquelle sont organisés les concours. Le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 définit les modalités pratiques de cette obtention. Enfin, pour ce qui concerne le dispositif d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, il est à noter que les examens professionnels prévus à cet effet s'adressent, en application des articles 33-3 à 33-7 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux, aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Ce dispositif ne participe donc pas à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale. Les décrets n° 95-25 du 20 janvier 1995 et n° 87-1109 du 30 novembre 1987 modifiés fixent les missions susceptibles d'être exercées par les fonctionnaires appartenant, respectivement, au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Le décret du 20 janvier 1995 prévoit ainsi que les adjoints administratifs et les adjoints administratifs principaux de 2e et de 1re classe peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, quant à eux, exercer les fonctions de secrétaire de mairie pour les communes de moins de 2 000 habitants. Dès lors, la situation des agents non titulaires exerçant ces missions, recrutés en référence aux cadres d'emplois précités, ne peut que s'apprécier au regard des conditions d'admission qui s'appliquent à ces cadres d'emplois et non par rapport à celles des secrétaires de mairie, au demeurant de catégorie supérieure, sauf à méconnaître le champ d'application de la loi. S'agissant par ailleurs de la prise en compte du parcours professionnel des agents non titulaires pour l'accès au dispositif de titularisation, celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001. Ainsi, les agents qui ne peuvent satisfaire à la condition de diplôme requise, à savoir être titulaire des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes, peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence à ces diplômes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O