Texte de la QUESTION :
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M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions de versement des allocations familiales en cas de divorce avec des enfants. En application de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, une seule personne peut avoir la qualité d'allocataire, c'est-à-dire percevoir les prestations familiales au titre d'un enfant, dès lors qu'elle en assume la charge effective et permanente. Cependant, il existe de nombreux cas où les deux parents partagent cette charge, en particulier sous le régime de la garde alternée. Aussi il lui demande s'il ne serait pas envisageable, dès lors, de partager les allocations familiales en versant une moitié de la somme à chaque parent, et de modifier en conséquence les textes et pratiques en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (article R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant à la suite d'un divorce ou d'une séparation des parents. En pratique, l'allocataire ne peut être, sauf décision du juge judiciaire, que le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. Conscient que cette solution n'est pas satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
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