Texte de la QUESTION :
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M. Jean de Gaulle attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les inconvénients que peut comporter pour les personnes handicapées, dans certains cas, la procédure de récupération pour retour à meilleure fortune des sommes versées au titre des différentes aides sociales qui leur sont accordées. En effet, si l'article 54 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a supprimé cette procédure pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice tierce personne et si l'article 21 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a étendu cette exclusion aux frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements, aucune disposition d'ordre général n'est venue tempérer cette procédure. Or, dans le cas de personnes handicapées bénéficiaires d'autres prestations sociales et confrontées à la perte d'un ascendant, aucun tempérament n'est prévu à la clause de retour à meilleure fortune, même si l'ascendant décédé avait pris en charge, de son vivant, la personne handicapée. Pour ces personnes, la perte d'un proche, dont elles partageaient souvent le foyer, se cumule donc avec un préjudice financier important. Sensible à la situation des personnes handicapées confrontées au décès d'un ascendant, il lui signale leurs difficultés et lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La procédure de récupération pour retour à meilleure fortune des sommes versées au titre des différentes aides sociales accordées aux personnes handicapées s'exerce dans un champ très limité. En effet, la loi du 4 mars 2002 précise que les sommes versées, au titre de l'aide sociale en matière de frais d'hébergement et d'entretien en établissement médico-social, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. S'agissant de l'aide à domicile, la récupération pour retour à meilleure fortune ne peut s'appliquer que sur des prestations autres que l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), à savoir l'allocation représentative de services ménagers ou bien des services de proximité tels que le portage de repas. Or, les dépenses consacrées à ces prestations représentent des montants assez faibles : 28 millions d'euros en 2003, soit environ 5 % des dépenses d'aide à domicile en faveur des personnes handicapées, soit moins de 1 % de l'ensemble des dépenses en faveur des personnes handicapées. Cependant, si aucune disposition ne prévoit la non-récupération pour retour à meilleure fortune de ces prestations, il n'en reste pas moins que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a encore étendu, pour certaines prestations, l'impossibilité de récupération. En effet, s'agissant de l'ACTP, la récupération demeurait jusqu'alors possible à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, à l'encontre du légataire et du donataire. La loi du 11 février 2005 dispose qu'à compter de son entrée en vigueur, il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé ou à l'encontre du légataire et du donataire, des sommes versées au titre de l'ACTP Cette disposition s'applique également aux décisions de justice non encore définitives concernant cette réputation. Enfin, s'agissant de la nouvelle prestation de compensation, l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, prévoit également qu'aucun recours en récupération des sommes versées au titre de la prestation ne peut s'exercer ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, à l'encontre du légataire et du donataire ni en cas de retour à meilleure fortune. La possibilité de récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale, déjà limitée, a donc été fortement réduite par la nouvelle législation.
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