FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85953  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1465
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5493
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina interpelle M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application des dispositions d'invalidation des permis de conduire probatoire à la suite d'une infraction, et plus particulièrement sur l'application de la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 11 mars 2004. En effet, il est clairement précisé que, pour une décision d'invalidation d'un permis de conduire, le délai de six mois court à compter de la date à laquelle le conducteur remet son titre aux services préfectoraux. Cette remise aux services préfectoraux du titre de permis de conduire à lieu suite à la réception d'une lettre adressée au domicile de l'intéressé en recommandé avec avis de réception par le ministère de l'intérieur portant le numéro 485. Si les textes sont clairs, la pratique montre une certaine distorsion. Les conducteurs qui voient leur permis invalidé à la suite d'une infraction peuvent se voir retirer leur permis de conduire sur le lieu de l'infraction. Dans cette hypothèse, les conducteurs ne récupèrent pas nécessairement leur permis de conduire, de plus, ils ne sont pas informés de leurs droits et de la procédure qui fera suite à cette infraction. Le courrier du ministère de l'intérieur n'est adressé que six à huit mois après l'infraction, et le délai d'attente de six mois d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire se trouve de fait multiplié facilement par deux ; les six mois de privation de permis s'additionnant au délai légal de six mois établi par le ministère de l'intérieur. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une modification de la réglementation : soit dans une première hypothèse de faire en sorte d'informer les conducteurs de leurs droits de récupérer leur permis dans l'attente de la réception de ce document du ministère de l'intérieur. Toutefois est-il judicieux de laisser, à des personnes à qui le permis a été retiré et qui feront prochainement l'objet d'une décision d'invalidation du permis de conduire, la possibilité de conduire pendant ces mois les séparant de l'annonce officielle ? Soit, dans une seconde hypothèse, une modification de cette circulaire qui pourrait prendre en considération la date de comparution devant le tribunal de police, par exemple, ou la date de l'infraction pour faire courir ce délai de six mois.
Texte de la REPONSE : La procédure de retrait du permis de conduire invalidé pour solde de points nul fait l'objet d'une réglementation précise, issue des articles L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route et précisée par circulaire du 11 mars 2004. Ainsi, lorsque le permis de conduire d'un conducteur fait l'objet d'une invalidation pour solde de points nul, le ministre de l'intérieur en informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre référence 48 S) récapitulant toutes les infractions enregistrées dans son dossier concourant au solde nul et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire et de ses droits de conduire. L'intéressé se voit alors également offrir la possibilité de restituer son titre de conduite sans attendre l'injonction du préfet de département afin de faire courir le délai de six mois d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire. Dans tous les cas, en application des articles L. 223-5-I et R. 223-3-IV du code de la route, l'intéressé reçoit ensuite du préfet de son lieu de résidence, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'injonction (lettre référence 49) de restituer son titre de conduite dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. Le conducteur dont le permis de conduire a ainsi été annulé pour solde de points nul ne peut pas solliciter un nouveau permis de conduire pendant une période de six mois à compter de la date de remise de ce titre au préfet, conformément à l'article L. 223-5-II du code de la route. Toutefois, il peut entreprendre des démarches pour déposer son dossier de demande d'un nouveau permis dès le début du cinquième mois. Dans les faits, ces dispositions font l'objet d'une application stricte, sous la surveillance étroite du juge administratif. Il convient de distinguer la procédure d'annulation du permis de conduire pour solde de points nul rappelée ci-dessus des mesures de rétention ou de suspension du permis de conduire. Ces mesures d'urgence sont régies par les articles L. 224-1 à L. 224-9 du code de la route. Elles visent à permettre aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'au préfet de procéder au retrait immédiat du permis de conduire des contrevenants coupables d'infractions graves au code de la route et susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes et pour les autres conducteurs. Ces dispositions s'appliquent tout particulièrement aux conducteurs en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. Ces mesures se concrétisent par le retrait immédiat du permis de conduire, ce qui interdit strictement à l'intéressé de conduire tout véhicule. L'infraction ayant donné lieu à une mesure de rétention ou de suspension du permis de conduire est en outre susceptible d'entraîner un retrait de points. Dans cette hypothèse, le contrevenant reçoit l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, formalité substantielle selon le Conseil d'État. En tout état de cause, une mesure de rétention ou de suspension administrative du permis de conduire ne se substitue pas à la mesure administrative de retrait de points, qui, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, interviendra si la réalité de l'infraction constatée est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le retrait de points est une mesure administrative qui intervient en application d'une décision judiciaire dont le caractère définitif ne peut être établi qu'après épuisement des voies de recours légales. Le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en liaison avec les ministères chargés des transports et de la justice, s'efforce de rechercher de manière constante les dispositions réglementaires à même d'améliorer l'articulation entre les différentes mesures touchant au permis de conduire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O