Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'attribution des décorations dans les deux grands ordres nationaux est régie par le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire d'une part, et le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un Ordre national du mérite, d'autre part. Aux termes de l'article 14 du décret du 3 décembre 1963, peuvent être admises au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite, les personnes justifiant d'une durée de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Ces exigences incluent, pour les anciens combattants, un comportement remarquable du candidat durant le ou les conflits auxquels il a participé. En outre, comme le rappelle l'honorable parlementaire, le contingent imparti au ministre délégué aux anciens combattants dans l'Ordre national du mérite est destiné à récompenser un engagement du candidat au sein d'instances dirigeantes d'associations d'anciens combattants, au niveau départemental ou local. Les promotions de l'Ordre national du mérite font l'objet de deux contingents annuels les 15 mai et 15 novembre. Les promotions pour l'année 2005 sont composées d'une dotation d'un commandeur, quatorze officiers et cinquante-cinq chevaliers. Le ministre ne peut, pour sa part, qu'être favorable au voeu de l'honorable parlementaire tendant à l'augmentation des contingents mis à sa disposition. Il n'en reste cependant pas moins que leur caractère limité vise, de façon stricte, à conserver aux décorations toute leur valeur symbolique.
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