FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86127  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1749
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11984
Date de changement d'attribution :  14/03/2006
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  durée annuelle du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le mode de calcul du nombre de jours de repos hebdomadaires pour les agents de la fonction publique hospitalière. L'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 précise que le nombre de jours de repos hebdomadaires est donné comme suit : « le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines. En conséquence, le nombre total de repos hebdomadaire annuel est fixé à 104 (cinquante-deux samedis et cinquante-deux dimanches). Toutefois, l'année 2005 a comporté cinquante-trois samedis et cinquante-deux dimanches, ce qui porte le nombre de jours de repos hebdomadaires à 105. Il en sera de même pour l'année 2006 avec cinquante-deux samedis et cinquante-trois dimanches. En conséquence, il lui demande si, pour ces années exceptionnelles, ce 105e jour de repos hebdomadaire est pris en compte dans la durée annuelle du travail des agents susdits.  - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose en son article 1er que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette référence qui est la résultante d'une moyenne sur dix ans, constitue une référence maximale qui en raison des variations calendaires n'est jamais atteinte dans la réalité. Aussi, les variations calendaires liées au nombre de jours fériés ou au nombre de samedi ou de dimanche n'ont aucun impact sur les obligations annuelles de service des agents qui sont encadrées par des garanties prévues à l'article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 parmi lesquelles figure la garantie du repos hebdomadaire dont le nombre est fixé à quatre jours de repos pour deux semaines (quel que soit le nombre de samedi ou de dimanche calendaires). Ainsi, lorsque les variations calendaires incluent un nombre annuel de jours de repos hebdomadaire supérieur à la moyenne de 104 jours, les jours supplémentaires sont décomptés des obligations annuelles de service des agents de façon à ne pas les pénaliser.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O