Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés administratives que rencontrent les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait de permis de conduire. Pour une infraction au code de la route, un conducteur peut se voir retirer le permis de conduire. Cette infraction peut avoir été commise loin de son domicile et la sanction signifiée au tribunal du lieu de l'infraction. Si la personne souhaite exercer un recours, elle doit se rendre dans ce même tribunal. Pour déposer son permis de conduire, elle doit se rendre à la gendarmerie compétente du lieu de signification de l'infraction. Ces allers et retours engendrent des frais importants (déplacement, transfert en train). Il lui demande donc si dans un souci de simplification de procédure, sans vouloir revenir sur la faute, il ne serait pas possible que toutes ces formalités administratives se passent dans la juridiction du domicile du contrevenant et que les données soient transférées au lieu de l'infraction, les nouvelles techniques de communications doivent le permettre.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la recherche d'une meilleure effectivité dans l'exécution des sanctions pénales constitue l'une des priorités du Gouvernement. S'agissant plus particulièrement des mesures de suspension de permis de conduire, et des difficultés pratiques que peuvent rencontrer les contrevenants domiciliés hors du ressort du lieu de commission de l'infraction, il convient de distinguer en la matière la procédure administrative relevant de la compétence du préfet du département et la procédure judiciaire, qui relève du procureur de la République. Les critères de compétence territoriale, déterminés par la loi, sont en effet liés au lieu de commission de l'infraction comme le prévoit l'article L. 224-7 du code de la route, qui dispose que lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de 1'État dans le département où cette infraction a été commise peut prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire. Cette suspension, par nature provisoire, cesse de produire ses effets lorsqu'un titre exécutoire prononçant la suspension judiciaire intervient avant la fin de la mesure de suspension administrative. À cet égard, la procédure judiciaire obéit aux critères de compétence territoriale fixés par l'article 43 du code de procédure pénale, aux termes duquel sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, ou celui du lieu de détention. Si la compétence territoriale du procureur de la République repose sur plusieurs critères, il convient toutefois de retenir au cas par cas le critère le plus pertinent. Or précisément, les infractions au code de la route étant constatées par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, les procès-verbaux sont naturellement transmis au procureur de la République du lieu de commission de l'infraction. Ainsi, ces infractions peuvent être poursuivies, jugées puis exécutées par les magistrats d'une même juridiction. Ce choix de compétence territoriale présente l'avantage de ne pas multiplier les intervenants, d'assurer une continuité dans les différentes étapes du traitement d'une infraction pénale, et de garantir une meilleure exécution de la peine. En outre, toute personne devant comparaître devant un tribunal de police, une juridiction de proximité ou un tribunal correctionnel peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat ou un avocat commis d'office, qui peut intervenir au cours des débats et qui sera entendu en sa plaidoirie. Enfin, la remise du permis de conduire, dans l'hypothèse de la mise à exécution d'une peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, s'effectue auprès du service de police ou de la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne condamnée. Ces dispositions procédurales, régulièrement appliquées, sont de nature à limiter les déplacements des contrevenants.
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