FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86154  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1758
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5221
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions civiles
Analyse :  réforme. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qui vont naître du décret portant réforme de la procédure civile, signé le 28 décembre dernier. Ce décret a pour ambition de permettre que soit rendue une justice efficace et de qualité dans des délais raisonnables en réduisant les appels dilatoires. Or il semble que l'entrée en vigueur de ce décret porte atteinte à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose : « Les hommes sont libres et égaux en droits. » En effet, avec ce décret disparaît l'égalité des citoyens devant la loi car, selon qu'ils seront dotés ou non de moyens financiers, les citoyens condamnés avec exécution provisoire par un tribunal français pourront perdre leur droit de faire juger leur appel, parce qu'ils ne pourront pas justifier au préalable d'avoir exécuté le jugement. Privilégier l'exécution des jugements de première instance et réduire pour de très nombreux plaideurs la possibilité de faire juger leur appel fait oublier que le juge est d'abord faillible. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités d'application du décret portant réforme de la procédure civile, publié au Journal officiel du 29 décembre 2005.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom vise à améliorer la célérité et l'efficacité de la justice en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux ainsi que sur le rapport Magendie en n'en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. La disposition du décret sur l'exécution provisoire n'a pas pour effet de remettre en cause le droit d'appel mais au contraire d'en réaffirmer le caractère essentiel en écartant les appels dilatoires et en renforçant l'effectivité des décisions de première instance, qui est un principe d'une valeur égale à celui de l'accès au juge. Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l'exécution provisoire n'est pas modifié. Le décret prévoit simplement qu'en appel, lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été obtenu, une partie, bénéficiaire de l'exécution provisoire, pourra solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour sous le contrôle du premier président. Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance. Il garantit également l'équilibre des intérêts en présence, ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel malgré la non-exécution de la décision, si elle a de justes motifs, ceux de la partie qui a gagné, en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée. Ainsi, l'ensemble du décret, sans porter atteinte aux grands principes de notre procédure civile, est marqué par le souci de répondre aux objectifs de rapidité et de qualité que la justice se doit de remplir.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O