Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les cessions d'exploitations agricoles. L'article L. 143-4 du code rural dispose que « ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption (par la SAFER), (...) les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ». La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a été profondément modifiée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, qui a abrogé les articles 81 à 99. L'article 92 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, codifiée à l'article L. 631-22 du code de commerce, prévoit la cession totale ou partielle de l'entreprise en redressement judiciaire. Le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 précise en son article 208 la procédure de réalisation de la cession de l'entreprise, en renvoyant aux articles 252 à 267 du même décret. Or aucun de ces articles ne traite de la cession d'une exploitation agricole. En conséquence, il aurait souhaité connaître la portée du 7° de l'article L. 143-4 du code rural.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatifs aux cessions totales ou partielles d'entreprises, auxquels il est toujours renvoyé au 7° de l'article L. 143-4 du code rural, ont été codifiés au livre VI du code du commerce, articles L. 621-83 et suivants, par ordonnance du 18 septembre 2000. Bien que ces articles aient effectivement été abrogés par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, en annexe de la loi, le dispositif de cession d'entreprise proprement dit qui fonde l'exemption au droit de préemption des SAFER définie à l'article L. 143-4, 7° n'est en aucun cas abrogé. Tel que rénové par la loi du 26 juillet 2005, il s'inscrit désormais à d'autres articles du livre VI du code du commerce : article L. 631-22 pour les redressements judiciaires et articles L. 642-1 à L. 642-17 pour les liquidations judiciaires. Cette modification intervenue au sein de la codification du livre VI du code du commerce ne saurait, au demeurant, écarter l'application de l'exemption. La légitimité et le fondement même de cette exemption visant à écarter le droit de préemption de la SAFER, et en corollaire une révision de prix, pour les cessions visant à apurer le passif d'entreprises avec pour objectif d'assurer le maintien d'activités et d'emplois, restent entiers. Cette exception légale visant à ne pas contrarier la procédure de redressement d'une entreprise ne peut être étendue à une situation différente, la liquidation de l'entreprise, comme l'a confirmé à plusieurs reprises la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêts du 18 mars 2003) reconnaissant aux SAFER la capacité d'exercer leur droit de préemption sur des biens agricoles en phase liquidative en cas de vente de gré à gré de même qu'en cas d'adjudication (arrêt de la Cour de cassation 3° civ., 30 avril 2003), y compris s'il s'agit d'unités de productions. Cette mise en conformité du 7° de l'article L. 143-4 du code rural de même que d'autres modifications également nécessaires sont prévues dans le cadre du projet d'ordonnance portant codification et adaptation du code rural, prise en application de la loi n° 2004-1343 de simplification du droit du 9 décembre 2004, par analogie avec ce que prévoit déjà le code de l'urbanisme.
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