Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) comprend trois ou quatre représentants des collectivités territoriales selon qu'il est composé de vingt-quatre ou trente membres : un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale, et un ou plusieurs représentants de la commune siège. Le décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 qui a modifié le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux EPLE contient des dispositions visant à faire évoluer le fonctionnement des instances des établissements scolaires vers une plus grande souplesse. Pour que la commission permanente puisse se réunir plus facilement, sa composition est allégée, en respectant une répartition tripartite. Afin que le conseil d'administration puisse se concentrer sur les décisions les plus importantes pour la vie et le pilotage de l'établissement, il peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente. Compte tenu de leur importance, certains domaines ne peuvent donner lieu à délégation du conseil d'administration à la commission permanente : ce qui relève de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement, le budget, le projet d'établissement, le règlement intérieur, le contrat d'objectifs... ; en outre, l'ensemble des décisions prises par la commission permanente sont communiquées au conseil d'administration. La représentation des communes est assurée de manière significative au sein du conseil d'administration qui constitue l'assemblée délibérante au sein de laquelle continuent d'être examinées toutes les décisions majeures pour la vie de l'établissement, notamment les questions relatives aux élèves. Par ailleurs, la commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative, dont elle jugerait la présence utile ou nécessaire, à participer à ses travaux ; il peut s'agir, le cas échéant, d'un représentant de la commune siège.
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