Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des diplômés de médecine étrangers. Il souhaiterait connaître les conditions sous lesquelles le détenteur d'un diplôme de docteur en médecine d'Algérie, dont le parcours universitaire fait état de la réussite au DU de cancérologie et de thérapeutique intégrée, au certificat de biochimie générale et spécialisée, au certificat de statistiques, informatique et modélisation des systèmes biologiques, à la maîtrise en sciences biologiques et médicales, et enfin au certificat de synthèse clinique et thérapeutique, et qui, depuis cette date, participe bénévolement et à temps plein aux activités d'un service de médecine interne et de rhumatologie, à l'entière satisfaction du chef de service, peut obtenir l'autorisation d'exercer en France.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 60 de la loi du n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine telle qu'elle était prévue par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice peuvent désormais demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle prévue à l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La nouvelle procédure d'autorisation d'exercice se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. Ce qui leur permettra d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice, les autorisations seront accordées aux candidats par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre des candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure sont actuellement en cours d'élaboration. Dans la situation évoquée, dans la mesure où la personne a été reçue aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, subies en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, sa candidature a été soumise à la commission chargée de donner un avis au ministre sur l'ensemble des candidatures, qui a tenu une session au cours de l'année 2001. La liste des personnes autorisées a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'autorisations d'exercice publié au Journal officiel à la fin du mois de février 2003.
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