FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86276  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1733
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3088
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  plafonnement. conséquences. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences du projet de réforme de la taxe professionnelle. En prévoyant en effet que l'État ne compensera plus au profit des collectivités locales le plafonnement de la taxe professionnelle, cette réforme risque de pénaliser lourdement les collectivités dont les bases sont majoritairement plafonnées. Notamment, elle leur interdira pour l'avenir toute augmentation de la fiscalité des entreprises, celle-ci devenant sans effet en raison du plafonnement. C'est ainsi qu'en ne tenant compte ni de la richesse de la collectivité territoriale concernée ni des imperfections sur lesquelles repose l'assiette de la taxe professionnelle, cette réforme frappera durement de nombreux départements. Dans ces conditions, les collectivités territoriales concernées ne pouvant plus répartir la pression fiscale entre les entreprises et les ménages n'auront d'autre solution que de solliciter ces derniers au moyen d'une augmentation de la pression fiscale locale. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour que cette réforme fiscale ne se résume pas à un nouveau transfert de fiscalité sur les familles et une nouvelle amputation de l'autonomie financière des départements et des intercommunalités.
Texte de la REPONSE : Le plafonnement réel de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée, institué par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, associe l'État et les collectivités territoriales à l'effort indispensable d'amélioration de la compétitivité des entreprises dans le respect du principe constitutionnel de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Ainsi, selon les dispositions de l'article 85 précité, le plafonnement réel est essentiellement financé par l'État qui prend à sa charge le coût de l'actualisation du taux de référence - taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements ou de 5,1 % pour les régions en lieu et place du taux de 1995 -, soit un effort financier de plus de 1,6 milliard d'euros. S'agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le Gouvernement a particulièrement veillé à ce que le dispositif proposé n'aille pas à l'encontre du principe de libre administration. Ainsi, les hausses mécaniques de taux liées à l'application d'un processus de convergence au sein d'un EPCI ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation des EPCI au coût du plafonnement. De même, les hausses de taux représentatives du coût des compétences qui ont été transférées aux EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle par leurs communes membres sont prises en compte pour atténuer la participation financière de ces EPCI dans le dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle. Par ailleurs, à l'instar des collectivités territoriales, les EPCI bénéficient d'une grande visibilité pour l'élaboration de leur budget, le texte instituant un mécanisme de garantie qui permet à ces établissements, préalablement au vote de leurs taux d'imposition, de connaître le pourcentage des bases d'imposition afférentes à des entreprises plafonnées et, par conséquent, d'appréhender leur participation maximale au coût du dégrèvement. À cet égard plusieurs mécanismes d'atténuation du plafonnement ont été prévus afin de tenir compte de la situation des EPCI dont les bases plafonnées représentent un fort pourcentage des bases de taxe professionnelle imposées à leur profit. Ainsi, lorsque le pourcentage des bases plafonnées notifiées à l'EPCI est supérieur d'au moins dix points au même pourcentage constaté au niveau national la participation fait l'objet d'une réfaction de 20 % à 50 % lorsque le produit du prélèvement représente au moins 2 % du produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition. Au surplus, le coût du plafonnement mis à la charge des EPCI à taxe professionnelle unique fait l'objet d'une réfaction de 20 % à 50 % lorsque le montant des bases plafonnées notifiées est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles de taxe professionnelle. En tout état de cause, les EPCI continuent à bénéficier du dynamisme des bases d'imposition de l'ensemble des entreprises situées sur leur territoire, la réforme de la taxe professionnelle ne portant pas sur la croissance des bases d'imposition. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O