FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 86277  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1764
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3895
Date de changement d'attribution :  07/03/2006
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  contribution d'un euro. exemption. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la contribution d'un euro par visite médicale versée par les anciens combattants. En effet, les anciens combattants qui bénéficient d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'article 115 du code des pensions sont exonérés du ticket modérateur, mais la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie assujettit les anciens combattants à la contribution d'un euro par visite médicale. Cette contribution aux dépenses de santé destinée à responsabiliser les assurés n'est pas susceptible d'être prise en charge par les organismes complémentaires. Cependant, cette contribution ne concerne ni les mineurs, ni les femmes enceintes de plus de six mois, ni les bénéficiaires de la CMU. Une telle dérogation pourrait être étendue aux patients ayant une pathologie lourde et des soins réguliers. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre afin que les anciens combattants puissent bénéficier d'une telle exonération. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ont créé une participation forfaitaire d'un euro laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin depuis le 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code, ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils sont amenés à effectuer auprès de leur médecin sont nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge sont toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, doivent s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne sont pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe 1 de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O